Art. 21
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts.
DVIG 20110101
La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
(1) Tout prestataire de soins de santé visé à l'article 61 du présent code, détenteur d'un dossier médical ou d'éléments d'un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats d'analyses, de comptes-rendus d'investigations diagnostiques, d'ordonnances ou de prescriptions, de radiographies ou de tout document ou effet intéressant l'état de santé ou le traitement thérapeutique d'un malade, doit en donner communication, le cas échéant sous forme de copie, au médecin désigné par le malade et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale.
(2) Au cas où le dépositaire aurait perdu ou égaré les documents ou ne saurait produire les pièces dont il est détenteur dans le délai d'une quinzaine à partir de la requête écrite de l'assuré, celui-ci peut demander au dépositaire la restitution des frais et honoraires qu'il peut justifier avoir exposé pour la constitution du dossier afférent, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu'elle a supportés.
(3) Les données médicales peuvent être regroupées dans une carte sanitaire électronique à introduire par règlement grand-ducal.