Art. 20bis
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liée,
1) sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou
2) à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.
La prise en charge se fait en vertu du présent Code.
(2) La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré.
Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.
En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.
DVIG 20140831
(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liée,
1) sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou
2) à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale
de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.
La prise en charge se fait en vertu du présent Code.
(2) La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré.
Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.
En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.
Loi du 1er juillet 2014 portant transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (Mémorial A-2014-115 du 04.07.2014, page 1737)