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Art. 19bis

L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions:

1) d’assurer le premier niveau de recours aux soins;

2) d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;

3) de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater;

4) de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires;

5) de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée;

6) d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.

Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en pédiatrie.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. (R. 15.11.2011)

DVIG 20160101

L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions:

1) d’assurer le premier niveau de recours aux soins;

2) d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;

3) de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater;

4) de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires;

5) de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée;

6) d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.

Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en pédiatrie.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. (R. 15.11.2011)

Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (Mémorial A-2015-242, du 23.12.2015, page 5387, art.36)

DVIG 20120101 - DEXP 20151231

L’assuré peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions:
1) d’assurer le premier niveau de recours aux soins;
2) d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;
3) de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater;
4) de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires;
5) de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée;
6) d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. (R. 15.11.2011)

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)