Prestations de maternité
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Art. 25
A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le congé de maternité,
a) pendant la période déterminée en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail.
b) pendant la dispense de travail prévue aux articles L-333-4, L-334-3 (3) et L-334-4 (5) du Code du travail.
c) en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article L-333-3 du Code du travail.
A droit à la même indemnité, l'assuré salarié bénéficiant d'un congé d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant ce congé.
L'assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à l'alinéa 1, sous a), sous condition d'avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le début de cette période.
A droit à la même indemnité l'assuré non-salarié pendant la durée déterminée par analogie à l'alinéa 2.
L'indemnité pécuniaire de maternité est égale à l'indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l'alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective.
Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables.
Art. 26
abrogé