Art. 16
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
L'indemnité pécuniaire n'est pas payée:
1) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
2) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail;
3) tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie;
4) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière.
Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15.
Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.
DVIG 20180901
L'indemnité pécuniaire n'est pas payée:
1) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
2) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail;
3) tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie;
4) tant que le bénéficiaire se trouve en état de détention;
5) 4) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière.
Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15.
Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DVIG 20160101 - DEXP 20180831
(1) L'indemnité pécuniaire n'est pas payée:
1) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
2) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, alinéa 2 paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail;
3) tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie;
4) tant que le bénéficiaire se trouve en état de détention;
5) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.
(2) Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière.
(3) Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15.
(4) Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.
Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. (Mémorial A-2015-143 du 27.07.2015, page 2946)
DVIG 20150901 - DEXP 20151231
(1) L'indemnité pécuniaire n'est pas payée:
1) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
2) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, alinéa 2 du Code du travail;
3) tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie;
4) tant que le bénéficiaire se trouve en état de détention;
5) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.
(2) Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière.
(3) Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15.
(4) Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.
Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)
DEXP 20150831
(1) L'indemnité pécuniaire n'est pas payée:
1) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;
2) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, alinéa 2 du Code du travail;
3) tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie;
4) tant que le bénéficiaire se trouve en état de détention.
(2) Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière.
(3) Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15.