Art. 15
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l'article 1er, numéros 1) à 5), 7) et 18).
L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant l'échéance du risque invalidité prend fin à la date où les conditions d'attribution de la pension d'invalidité visées aux articles 186 et 187 du présent code sont remplies. Au cas où l'indemnité pécuniaire a été versée au-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le contrôle médical de la sécurité sociale a constaté l'invalidité, le trop-perçu éventuel restant acquis à l'intéressé. En cas de reprise d'une activité soumise à l'assurance, l'article 14, alinéa 2 est applicable.
L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant la constatation de l'incapacité d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail.