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Art. 12

Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire.

L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum.

L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte.

  1. Mesure dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 (EEV 20200403)

    Par dérogation aux articles 11, alinéa 2 et 12, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et à l’article L.121-6, paragraphe 3, première et deuxième phrase de l’alinéa 2 du Code du travail, l’assurance maladie-maternité prend en charge l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 9, alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale due aux salariés et aux non salariés pendant les périodes se situant entre le premier jour du mois qui suit la déclaration de l’état de crise par le Grand-Duc sur base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution et la fin du mois calendrier au cours duquel prend fin cet état de crise.

     

    Art. 2 du règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail (Mémorial A-2020-238)

DVIG 20220901

Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire.

L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence.

L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois dix-huit mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 7 et art. 76)

DVIG 20110101 - DEXP 20220831

(1) Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire.

(2) L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence.

(3) L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Pour les non salariés, l'indemnité pécuniaire correspond à l'assiette cotisable appliquée au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification de l'assiette cotisable implique le recalcul de l'indemnité pécuniaire.

(2) L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence.

(3) L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte.