Art. 5
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, sous 5) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa 1.
Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, sous 4), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et 180, alinéa 3.
Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5).
DVIG 20220901
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, sous 5) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa 1.
Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, sous 4), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et 180, alinéa 3.
Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5).
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 4)
DVIG 20110101 - DEXP 20220831
(1) Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, sous 5) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 1 et 180, alinéa 1.
(2) Sont dispensées de l’assurance les personnes visées à l’article 1er, sous 4), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
(3) Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l’assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 88, alinéa 3 et 180, alinéa 3.
(4) Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5).
Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010 page 1490, doc. parl. 5899)
DEXP 20101231
(1) Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l'article 1er, numéro 5). Cette dispense n'est pas applicable au conjoint ou au partenaire d'un assuré agricole ou d'un aidant agricole et ne peut être accordée qu'ensemble avec celle prévue par l'article 180, alinéa 1 en matière d'assurance pension.
(2) Sont dispensées de l'assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans une exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l'article 36, est pris en considération.
(3) Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense. La demande comporte l'application des articles 95 et 180, alinéa 3.
(4) Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5).