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Art. 2

(1) La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d’une protection en matière d’assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité sociale sous peine de forclusion dans un délai de trois mois suivant la perte de l’affiliation.

(2) Les personnes résidant au Grand­-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie ont la faculté de s'assurer volontairement. Le droit aux prestations n'est ouvert qu'après un stage d'assurance de trois mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.

(3) Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'État procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie.

(4) Les conditions et les modalités de l'assurance continuée et de l'assurance facultative peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R. 8.12.2011)

DVIG 20220901

(1) La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité et qui ne peut bénéficier autrement d’une protection en matière d’assurance maladie, peut demander à continuer son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité sociale sous peine de forclusion dans un délai de trois mois suivant la perte de l’affiliation.

(2) Les personnes résidant au Grand­-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie ont la faculté de s'assurer volontairement. Le droit aux prestations n'est ouvert qu'après un stage d'assurance de trois mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.

(3) Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'État procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie.

(4) Les conditions et les modalités de l'assurance continuée et de l'assurance facultative peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R. 8.12.2011)

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 2)

DVIG 20110101 - DEXP 20220831

(1) La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d’assuré obligatoire ou la protection en qualité de membre de famille au sens de l’article 7 après en avoir bénéficié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la perte de cette qualité, peut demander à continuer son assurance. La condition de continuité ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La demande doit être présentée au Centre commun de la sécurité sociale sous peine de forclusion dans un délai de trois mois suivant la perte de l’affiliation.

(2) Les personnes résidant au Grand­-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie ont la faculté de s'assurer volontairement. Le droit aux prestations n'est ouvert qu'après un stage d'assurance de trois mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.

(3) Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'État procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie.

(4) Les conditions et les modalités de l'assurance continuée et de l'assurance facultative peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R. 8.12.2011)

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) La personne qui est âgée de dix­-huit ans au moins, qui réside au Grand­-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d'assuré ou la protection en vertu de l'article 7, peut demander à continuer son affiliation. Cette demande doit être présentée au centre commun de la sécurité sociale sous peine de forclusion dans un délai de six mois suivant la perte de l'affiliation.

(2) Les personnes résidant au Grand­-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d'une protection en matière d'assurance maladie ont la faculté de s'assurer volontairement. Le droit aux prestations n'est ouvert qu'après un stage d'assurance de trois mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.

(3) Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'État procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie. 

(4) Les conditions et les modalités de l'assurance continuée et de l'assurance facultative peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R. 24.12.93)