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Chapitre V: Dispositions finales

Art. 20

Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.

Art. 21

Les montants visés aux articles 9, 10, 12 et 15 correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.

Art. 22

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.

Art. 23

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Henri

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs