Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
(Mémorial A-2004-168 du 15.10.2004, p. 2536)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Conseil supérieur pour personnes âgées,
Les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés,
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
Art. 1er
Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.
Art. 2
(1) La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes:
1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente
2° toute pièce portant déclaration et attestant l'intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi
3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement avec l'indication du montant du loyer ou de la dette; dans l'hypothèse de l'article 12 alinéa 2 de la loi
4° des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.
(2) La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal.
(3) La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.
(4) Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.
Art. 3
La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères:
- dimension et équipement sanitaire du logement
- effectifs du personnel d'encadrement
- les surplus de qualité d'encadrement.
Art. 4
Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants:
a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement:
- entre au moins 16 m2 et moins de 23 m2: | 1 point |
- entre au moins 23 m2 et moins de 30 m2: | 2 points |
- plus de 30 m2: | 3 points |
b) pour l'équipement sanitaire du logement:
- WC: | 2 points |
- Douche ou baignoire: | 1 point |
Art. 5
Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission:
- soit à assurer la prise en charge directe des usagers
- soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil ou de supervision gérontologique.
Art. 6
Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers:
- entre au moins 13 et moins de 16 postes: | 1 point |
- entre au moins 16 et moins de 18 postes: | 3 points |
- entre au moins 18 et moins de 21 postes: | 5 points |
- entre au moins 21 et moins de 24 postes: | 6 points |
- au moins 24 postes: | 8 points |
Art. 7
Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l'encadrement sont comptabilisés par un maximum de six points attribués en fonction des critères suivants:
- l'établissement d'un projet d'orientation: | au plus 2 points |
- la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie: | au plus 2 points |
- la définition et la documentation d'initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de service: | au plus 1 point |
- la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d'information,de participation et de coopération: | au plus 1 point. |
Art. 8
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2010, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.
Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants:
- entre au moins 9 m2 et moins de 10 m2: | -3 points |
- entre au moins 10 m2 et moins de 11 m2: | -2 points |
- entre au moins 11 m2 et moins de 12 m2: | -1 point |
Art. 9
Le montant représentant le prix mensuel de base de l'accueil gérontologique pris en considération par le Fonds est fixé par usager:
- en fonction du seuil minimum
- en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement.
La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 .
Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l'établissement.
Art. 10
Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire est fixé à 57 .
Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
Art. 11
Les actes suivants, dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel, sont à prester obligatoirement par le service dans le cadre de l'accueil gérontologique:
a) L'hôtellerie comportant:
1. au minimum trois repas par jour, dont au moins un repas chaud
2. la mise à disposition d'au moins deux collations supplémentaires
3. l'adaptation des repas aux besoins spécifiques des personnes âgées
4. de l'eau potable à volonté
5. un service ponctuel des repas au logement pour des raisons de santé ou de dépendance en dehors des prestations prévues par l'assurance dépendance
6. la mise à disposition d'un logement adapté aux besoins spécifiques de personnes âgées, malades ou handicapées, meublé selon les besoins de l'usager au moins d'un lit de soins et, à la demande de l'usager nécessiteux, d'une table, de trois sièges et d'une armoire
7. le changement de la literie au moins une fois toutes les deux semaines
8. la réfection du lit au moins une fois par jour
9. l'entretien et le nettoyage du logement, y compris les meubles et rideaux
10. le nettoyage supplémentaire ponctuel et exceptionnel suite à des problèmes de santé ou de dépendance non couverts par l'assurance dépendance
11. l'équipement, l'entretien et le nettoyage des blocs sanitaires collectifs
12. la gestion des déchets individuels et collectifs
13. la mise à disposition de locaux communs équipés conformément aux besoins des usagers et régulièrement entretenus et nettoyés
14. l'éclairage et le chauffage du logement de l'usager et des locaux communs
b) La sécurité et la santé comportant:
1. la permanence d'assistance et de soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre
2. les aides et les soins requis pour des raisons de maladie ou de dépendance et non considérés par l'assurance dépendance
3. l'assistance au moins une fois par semaine lors d'un bain selon les besoins de l'usager ou à sa demande
4. la mise en place d'un système d'appel-assistance/secours
5. la constitution au moment de l'admission d'un dossier individuel qui renseigne sur la situation psychosociale et médicale de l'usager et qui est régulièrement tenu à jour
6. l'organisation régulière d'exercices d'évacuation en coopération avec le corps des sapeurs-pompiers compétent
7. une documentation quotidienne des aides et des soins dont bénéficie l'usager
8. le libre choix du médecin par l'usager et l'organisation de visites médicales répondant à ce principe
9. la mise à disposition au profit des médecins en consultation d'un local d'examen
10. la gestion des médicaments prescrits par un médecin selon les besoins de l'usager ou à sa demande
11. la provision des médicaments prescrits par un médecin pour des raisons de maladie ou de dépendance non considérés par les prestations de la sécurité sociale
12. la mise à disposition d'une salle de kinésithérapie équipée et l'organisation selon les besoins des usagers ou à leur demande de séances de kiné- et de physiothérapie
13. l'organisation d'une unité d'assistance psycho-sociale et la prestation des services afférents requis selon les besoins de l'usager ou à sa demande
14. la prestation de conseils et d'une assistance en matière
° de manipulation et d'entretien d'appareillages et de prothèses
° de soins et de thérapie éventuels au sein ou en dehors du service
15. la gestion d'un stock de matériel d'intervention, de pansements et d'équipements sanitaires
16. la connexion au niveau du logement à un réseau téléphonique et la mise à disposition d'une cabine téléphonique 17. la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de salubrité, d'hygiène et d'agrément
c) L'assistance au niveau des gestes de la vie quotidienne comportant:
1. l'établissement d'un contrat d'hébergement avec tout usager, rédigé dans au moins deux des langues administratives
2. l'information et l'assistance de l'usager lors de l'établissement de sa demande en obtention du complément visé par la loi
3. des conseils et une assistance au niveau de l'hygiène du corps, de la tenue vestimentaire, de la mobilité, des problèmes éventuels de continence ou d'insomnie, de la prévention d'esquarres de décubitus ou d'attitudes vicieuses selon les besoins de l'usager ou à sa demande
4. la mise à disposition gratuite des compléments alimentaires pour des raisons de santé ou de dépendance de l'usager
5. la mise à disposition et l'entretien régulier d'une infrastructure appropriée et d'aides techniques destinées à faciliter la mobilité des usagers
6. l'organisation ponctuelle de déplacements collectifs
7. l'assistance au niveau de l'organisation de déplacements individuels selon les besoins de l'usager ou à sa demande 8. l'organisation d'un service de caféteria accessible aux usagers et aux visiteurs
9. l'organisation de contacts réguliers selon les besoins de l'usager hospitalisé ou à sa demande
d) L'animation socioculturelle, la promotion des compétences individuelles et l'assistance philosophique et religieuse comportant:
1. la mise à disposition dans des locaux communs, d'un appareil de télévision, d'une radio, de jeux de société, de quotidiens et de périodiques
2. l'organisation d'un service gratuit de bibliothèque
3. l'aménagement et l'équipement appropriés des alentours immédiats du service, y compris les travaux de nettoyage et d'entretien afférents
4. l'organisation au sein du service, au moins une fois par semaine, d'activités dirigées de loisirs, accessibles également aux usagers à mobilité réduite
5. l'organisation régulière de manifestations à caractère culturel, sportif ou touristique et de promenades, d'excursions, de visites, de séances de gymnastique, de danses, ou d'initiatives similaires
6. la mise à disposition des usagers d'ateliers équipés en vue d'activités libres à caractère artistique, artisanal ou autre
7. la mise à disposition d'un oratoire ou d'un lieu de méditation
Les prestations énumérées sous a), chiffres 9, 11 et 13 de l'alinéa qui précède doivent obligatoirement faire l'objet d'un plan d'hygiène à établir par les dirigeants du service.
Art. 12
A la demande de l'usager ou pour des raisons d'hygiène attestées par certificat médical, le service est tenu de prester les actes énumérés ci-après contre une participation de l'usager dont le maximum est plafonné à 20,14 pour l'ensemble des prestations énumérées ci-après:
1. le marquage du linge personnel et des vêtements à l'admission de l'usager ou lors d'acquisitions nouvelles
2. l'entretien et le nettoyage du linge personnel et des vêtements de l'usager
3. l'accompagnement de l'usager lors de visites médicales pour des raisons de maladie ou de dépendance non considérés par les prestations de la sécurité sociale, accompagnement de l'usager lors de visites médicales et de démarches administratives
4. la prise en charge des démarches administratives pour des raisons de maladie et/ou de dépendance non considérées par les prestations de la sécurité sociale, assistance de l'usager au niveau de ses démarches administratives
5. la prise en charge de la gestion financière journalière de l'usager pour des raisons de maladie et/ou de dépendance non considérées par les prestations de la sécurité sociale, assistance de l'usager au niveau de sa gestion journalière
6. l'entretien, le nettoyage et le transfert entre le service et l'hôpital du linge personnel et des vêtements de l'usager hospitalisé
Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
Art. 13
Si l'aide apportée au requérant par les débiteurs d'aliments, en l'absence d'une décision judiciaire, paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.
En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l'action en justice, prévue par l'article 10 alinéa 4 de la loi, après une mise en demeure en due forme.
Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
Art. 14
Si le bénéficiaire d'un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu'il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.
En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant 2.500 .
Art. 15
Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d'un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarantesept euros.
Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s'il justifie qu'il dispose d'un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.
L'avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.
Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.
Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.
Art. 16
Les limites tracées à l'action en restitution s'appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d'un complément.
Art. 17
Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l'inscription de l'hypothèque légale, prévue à l'article 17 de la loi, l'inscription est prise sur l'un ou certains d'entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.
Art. 18
La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l'article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après l'extinction de la créance à garantir.
Art. 19
Pour l'application de l'article 17 (2) de la loi, l'évaluation du complément est obtenue en multipliant le montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l'âge du bénéficiaire au moment de l'octroi de la prestation.
L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution du complément et de l'année de naissance du bénéficiaire du complément visé par l'article 4 de la loi.
Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé C qui fait corps avec le présent règlement.
Chapitre V: Dispositions finales
Art. 20
Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.
Art. 21
Les montants visés aux articles 9, 10, 12 et 15 correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.
Art. 22
Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.
Art. 23
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Henri
La Ministre de la Famille et de l'Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Annexes
Annexe A:
Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non-mariés (L'âge du bénéficiaire est calculé par différence de l'année d'attribution du complément et de l'année de naissance du bénéficiaire).
Âge du bénéficiaire | multiplicateur | Âge du bénéficiaire | multiplicateur |
0-30 | 0,0422 | 65 | 0,0913 |
31 | 0,0448 | 66 | 0,0949 |
32 | 0,0452 | 67 | 0,0984 |
33 | 0,0457 | 68 | 0,1022 |
34 | 0,0462 | 69 | 0,1064 |
35 | 0,0468 | 70 | 0,1110 |
36 | 0,0474 | 71 | 0,1153 |
37 | 0,0480 | 72 | 0,1196 |
38 | 0,0486 | 73 | 0,1225 |
39 | 0,0493 | 74 | 0,1268 |
40 | 0,0499 | 75 | 0,1300 |
41 | 0,0507 | 76 | 0,1324 |
42 | 0,0517 | 77 | 0,1348 |
43 | 0,0523 | 78 | 0,1367 |
44 | 0,0532 | 79 | 0,1385 |
45 | 0,0542 | 80 | 0,1402 |
46 | 0,0552 | 81 | 0,1417 |
47 | 0,0563 | 82 | 0,1430 |
48 | 0,0573 | 83 | 0,1441 |
49 | 0,0586 | 84 | 0,1450 |
50 | 0,0599 | 85 | 0,1457 |
51 | 0,0613 | 86 | 0,1464 |
52 | 0,0628 | 87 | 0,1468 |
53 | 0,0644 | 88 | 0,1471 |
54 | 0,0660 | 89 | 0,1474 |
55 | 0,0677 | 90 | 0,1476 |
56 | 0,0695 | 91 | 0,1484 |
57 | 0,0713 | 92 | 0,1497 |
58 | 0,0732 | 93 | 0,1515 |
59 | 0,0753 | 94 | 0,1535 |
60 | 0,0776 | 95 | 0,1557 |
61 | 0,0801 | 96 | 0,1570 |
62 | 0,0826 | 97 | 0,1596 |
63 | 0,0854 | 98 | 0,1624 |
64 | 0,0883 | 99 | 0,1652 |
Annexe B:
Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d'après les règles de l'annexe A)
Âge moyen | multiplicateur | Âge moyen | multiplicateur |
0-35 | 0,0416 | 60 | 0,0628 |
36 | 0,0419 | 61 | 0,0644 |
37 | 0,0422 | 62 | 0,0661 |
38 | 0,0426 | 63 | 0,0679 |
39 | 0,0431 | 64 | 0,0698 |
40 | 0,0436 | 65 | 0,0719 |
41 | 0,0441 | 66 | 0,0740 |
42 | 0,0447 | 67 | 0,0763 |
43 | 0,0453 | 68 | 0,0788 |
44 | 0,0460 | 69 | 0,0817 |
45 | 0,0467 | 70 | 0,0849 |
46 | 0,0474 | 71 | 0,0879 |
47 | 0,0482 | 72 | 0,0907 |
48 | 0,0490 | 73 | 0,0933 |
49 | 0,0498 | 74 | 0,0957 |
50 | 0,0507 | 75 | 0,0980 |
51 | 0,0516 | 76 | 0,0997 |
52 | 0,0526 | 77 | 0,1012 |
53 | 0,0537 | 78 | 0,1026 |
54 | 0,0548 | 79 | 0,1038 |
55 | 0,0560 | 80 | 0,1048 |
56 | 0,0572 | 81 | 0,1058 |
57 | 0,0585 | 82 | 0,1067 |
58 | 0,0599 | 83 | 0,1076 |
59 | 0,0613 | 84 | 0,1085 |
Annexe C:
Âge du bénéficiaire | multiplicateur | Âge du bénéficiaire | multiplicateur |
0-30 | 22,62 | 65 | 10,95 |
31 | 22,32 | 66 | 10,54 |
32 | 22,12 | 67 | 10,16 |
33 | 21,88 | 68 | 9,78 |
34 | 21,65 | 69 | 9,40 |
35 | 21,37 | 70 | 9,01 |
36 | 21,10 | 71 | 8,67 |
37 | 20,83 | 72 | 8,36 |
38 | 20,58 | 73 | 8,16 |
39 | 20,28 | 74 | 7,89 |
40 | 20,04 | 75 | 7,69 |
41 | 19,72 | 76 | 7,55 |
42 | 19,34 | 77 | 7,42 |
43 | 19,12 | 78 | 7,32 |
44 | 18,80 | 79 | 7,22 |
45 | 18,45 | 80 | 7,13 |
46 | 18,12 | 81 | 7,06 |
47 | 17,76 | 82 | 6,99 |
48 | 17,45 | 83 | 6,94 |
49 | 17,06 | 84 | 6,90 |
50 | 16,69 | 85 | 6,86 |
51 | 16,31 | 86 | 6,83 |
52 | 15,92 | 87 | 6,81 |
53 | 15,53 | 88 | 6,80 |
54 | 15,15 | 89 | 6,78 |
55 | 14,77 | 90 | 6,77 |
56 | 14,39 | 91 | 6,74 |
57 | 14,03 | 92 | 6,68 |
58 | 13,66 | 93 | 6,60 |
59 | 13,28 | 94 | 6,51 |
60 | 12,89 | 95 | 6,42 |
61 | 12,48 | 96 | 6,37 |
62 | 12,11 | 97 | 6,26 |
63 | 11,71 | 98 | 6,16 |
64 | 11,33 | 99 | 6,05 |