Art. 29
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 28 000 euros par bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 28 000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 28 000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
DVIG 20180101
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 28 000 euros par bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 28 000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 28 000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 (Mémorial A-2017-1092 du 19.12.2017)
DEXP 20171231
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 26.000 euros par personne dépendante, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en oeuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale. L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33.
Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de la Cellule d’évaluation et d’orientation.