Chapitre II. Des adaptations du logement
Art. 23
Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.
Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile.
Art. 23bis
(1) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.
Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.
Les adaptations du logement visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.
Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du logement visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.
Art. 24
Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations. Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l’instruction du dossier est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail portant sur le logement à adapter.
Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire l’objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier d’un droit d'habitation dans le logement à adapter.
Art. 25
Dans le cas d’un logement à construire, l’avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance doit se fonder sur l’analyse fonctionnelle des plans d’architecte.
L’assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance.
Art. 26
L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance réalise, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.
Le cahier des charges se compose d’un volet fonctionnel et d’un volet technique. Le volet fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire ou usufruitier. Le volet technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé par le demandeur. Le volet technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à l’article 27.
Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d’autres prestations et aides techniques accordées le cas échéant.
Le cahier des charges renseigne d’éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur.
Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement du projet en cours d’élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l’établissement d’un nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est à sa charge.
Art. 27
A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure du possible, une offre de prix détaillée auprès d’au moins deux entreprises différentes laissées à son choix. Il s’engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du logement.
Art. 28
Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des charges, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine pour la solution retenue le montant pris en charge.
Seules les entreprises dont l’offre de prix est conforme aux cahiers des charges indiquées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, peuvent être chargées de l’exécution des travaux.
L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut refuser la prise en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif établi.
Art. 29
Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 28 000 euros par bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 28 000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 28 000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Art. 30
La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l’organisme gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze mois suivant la notification de la décision.
Art. 31
Le montant pris en charge est directement versé par l’organisme gestionnaire sur un compte bancaire de l’entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire.
L’entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les factures doivent être approuvées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance avant paiement.
Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des travaux en présence de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du bénéficiaire et de l'entrepreneur.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s’assurent de l’adéquation entre le cahier des charges et l’adaptation du logement réalisée, et procèdent à une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées.
Art. 32
En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter du démarrage du chantier visé à l’article 35. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. »
Art. 33
Si les conditions définies à l’article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en charge doit être restitué.
A cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d’habitation qui n’a pas été respectée.
Le bénéficiaire doit conclure une police d’assurance incendie couvrant les adaptations du logement réalisées par l’assurance dépendance.
En cas de restitution, l’organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement.
Toutefois, l’organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l’abandon du logement, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement.
Art. 34
Si le demandeur habite dans un logement en location, la prise en charge du coût supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement du bénéficiaire dans un logement adapté ou adaptable, ne peut dépasser 350 euros par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à l'article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d’une expertise.
Art. 35
Au démarrage du chantier, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, le demandeur et un responsable de l’entreprise se réunissent en vue de vérifier la correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu.
Art. 36
Si l’ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l’article 29, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance accorde priorité à celles ayant le plus grand impact sur l’exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir.