Section II. Des adaptations de voitures.
Art. 15
Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d’un fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.
Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent.
Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe 1.
Un montant forfaitaire figurant à l’annexe 1 est pris en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée.
Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire, déterminés par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 28 000 euros.
Art. 16
(abrogé)
Art. 17
Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation.
Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire.
Art. 18
Pour les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés, le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la demande par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Seules les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dépendance.
Dans des situations exceptionnelles, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de permis de conduire, à condition que la commission médicale des permis de conduire auprès du ministre ayant les Transports dans ses attributions ait émis un avis positif quant à la capacité de la personne à conduire un véhicule.
Art. 19
(abrogé)