Art. 7
Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 28 000 euros par aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.
DVIG 20180101
Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 28 000 euros par aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 (Mémorial A-2017-1092 du 19.12.2017)
DEXP 20171231
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par la Cellule d’évaluation et d’orientation. La subvention couvre le prix d’acquisition indiqué dans l’avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, sans préjudice de l’article 2, alinéa 3.
Si pour des raisons de convenance personnelle, la personne dépendante sollicite des aides techniques, en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.