Section I. Des aides techniques en général.
Art. 1er
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles inscrites sur la liste formant l'annexe 1 du présent règlement, classées en classes, sous-classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif du mode de prise en charge.
Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du code ISO correspondant.
Art. 2
Il existe deux modes de prises en charges:
1. les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste par la lettre «L»;
2. les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont déterminées par la lettre«A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire, les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en charge sous l’une ou l’autre forme;
La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d’aides et de soins et « LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Pour les aides techniques marquées de la lettre «D», un délai de renouvellement a été fixé.
Pour certaines aides techniques, la liste prévoit un montant de prise en charge maximal. Ce montant est inscrit dans la rubrique «montant de prise en charge maximal» de la liste annexée. Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.
Art. 3
Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.
Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.
Art. 4
La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ainsi que les frais engagés pour leur implémentation n’est possible que sur avis préalable de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, établi, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.
Art. 5
Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code des assurances sociales.
Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code des assurances sociales sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par l’organisme gestionnaire sur avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance vérifie les engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu’ils concluent avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié qu’elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies.
Art. 6
Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance où l’attribution d’une seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire.
Art. 7
Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 28 000 euros par aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.
En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.
Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.
Art. 8
Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle officiel de conformité, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont à la charge de l’assurance dépendance.
Art. 9
A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques en location, les consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire.
Art. 10
L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’aide technique en location, ainsi que les frais de renouvellement de l’aide technique sont à charge de l’assurance dépendance pour autant que l’aide technique ait été utilisée dans des conditions normales.
L’assurance dépendance ne prend pas en charge l’entretien et la réparation d’aides techniques en acquisition.
L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un accessoire.
Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard de tiers, sont à charge du bénéficiaire.
Art. 11
L’installation ou l’enlèvement des aides techniques ne donne lieu à charge de l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement d’accessoires tels que prises ou câblages.
En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides techniques est à la charge du bénéficiaire.
Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil.
Art. 12
(1) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.
Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.
Les aides techniques visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.
Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.
Art. 12bis
Le logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, subventionné par l’assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la date de la réception de l’installation de l’aide technique par un organisme de contrôle agrée. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois suivant ce changement de domicile.
À défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. À cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée.
L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.
La restitution n’ouvre pas droit à l’installation d’une nouvelle plate-forme élévatrice ou d’un nouvel élévateur d’escalier avant le délai de renouvellement fixé.
Art. 13
A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l’engagement d’en user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable.
Art. 14
Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques en location sont cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé.
Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en location à charge de l’assurance dépendance.
La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire.