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Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006

Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;

3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.

(Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006, p. 4816)

modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2010-65 du 28.04.2010) - texte coordonné
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2017-1092 du 19.12.2017)

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 356 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Des aides techniques

Section I. Des aides techniques en général.

Art. 1er

Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles inscrites sur la liste formant l'annexe 1 du présent règlement, classées en classes, sous-classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif du mode de prise en charge.

Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du code ISO correspondant.

Art. 2

Il existe deux modes de prises en charges:
1. les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste par la lettre «L»;
2. les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont déterminées par la lettre«A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire, les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en charge sous l’une ou l’autre forme;

La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d’aides et de soins et « LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Pour les aides techniques marquées de la lettre «D», un délai de renouvellement a été fixé.

Pour certaines aides techniques, la liste prévoit un montant de prise en charge maximal. Ce montant est inscrit dans la rubrique «montant de prise en charge maximal» de la liste annexée. Ces montants s’entendent toutes taxes comprises.

Art. 3

Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés à l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée.

Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent.

Art. 4

La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ainsi que les frais engagés pour leur implémentation n’est possible que sur avis préalable de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, établi, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.

Art. 5

Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code des assurances sociales.

Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code des assurances sociales sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par l’organisme gestionnaire sur avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance vérifie les engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu’ils concluent avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié qu’elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies.

Art. 6

Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance où l’attribution d’une seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire.

Art. 7

Les frais résultant de l’acquisition des aides techniques sont pris en charge par l’assurance dépendance jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 28 000 euros par aide technique, sans préjudice de l’article 2, alinéa 4. Dans le cas d’une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d’achat de l’aide technique.

En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l’aide technique.

Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et 14.

Art. 8

Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle officiel de conformité, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont à la charge de l’assurance dépendance.

Art. 9

A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques en location, les consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire.

Art. 10

L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’aide technique en location, ainsi que les frais de renouvellement de l’aide technique sont à charge de l’assurance dépendance pour autant que l’aide technique ait été utilisée dans des conditions normales.

L’assurance dépendance ne prend pas en charge l’entretien et la réparation d’aides techniques en acquisition.

L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un accessoire.

Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard de tiers, sont à charge du bénéficiaire.

Art. 11

L’installation ou l’enlèvement des aides techniques ne donne lieu à charge de l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement d’accessoires tels que prises ou câblages.

En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides techniques est à la charge du bénéficiaire.

Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil.

Art. 12

(1) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.

Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.

Les aides techniques visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.

Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2) Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.

Art. 12bis

Le logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, subventionné par l’assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la date de la réception de l’installation de l’aide technique par un organisme de contrôle agrée. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois suivant ce changement de domicile.

À défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. À cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée.

L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement équipé d’une plate-forme élévatrice ou d’un élévateur d’escalier, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.

La restitution n’ouvre pas droit à l’installation d’une nouvelle plate-forme élévatrice ou d’un nouvel élévateur d’escalier avant le délai de renouvellement fixé.

Art. 13

A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l’engagement d’en user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable.

Art. 14

Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques en location sont cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé.

Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en location à charge de l’assurance dépendance.

La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire.

Section II. Des adaptations de voitures.

Art. 15

Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d’un fournisseur visé à l’article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance.

Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent.

Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe 1.

Un montant forfaitaire figurant à l’annexe 1 est pris en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée.

Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire, déterminés par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 28 000 euros.

Art. 16

(abrogé)

Art. 17

Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation.

Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire.

Art. 18

Pour les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés, le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la demande par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Seules les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dépendance.

Dans des situations exceptionnelles, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de permis de conduire, à condition que la commission médicale des permis de conduire auprès du ministre ayant les Transports dans ses attributions ait émis un avis positif quant à la capacité de la personne à conduire un véhicule.

Art. 19

(abrogé)

Section III. Des chiens guide d'aveugles.

Art. 20

En dehors des aides techniques prévues à la liste à l’annexe 1 du présent règlement grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d'orientation.

La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne d’orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d’un chien. Elle s’engage à respecter les besoins du chien et à s’occuper du chien dans le respect de la législation relative à la protection des animaux.

Art. 21

Le chien guide d’aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école pour chiens guide d’aveugles agréée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.

Le chien guide d’aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes aveugles ou déficientes visuelles telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

Art. 22

L’assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant de 20.500 euros pour lui permettre l’acquisition du chien guide d’aveugles avec l’obligation de le rendre à l’école ayant formé le chien guide lorsque le besoin d’en disposer a cessé.

Le montant d’intervention comprend le prix d’acquisition du chien, les frais d’élevage auprès d’une famille d’accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d’acquisition du harnais. Il comprend en outre les frais d’initiation à la technique de guidance au harnais de la personne aveugle ou déficiente visuelle, à l’école et au domicile du bénéficiaire ainsi que le suivi du chien par l’école.

Les frais de déplacement et de séjour de la personne aveugle ou déficiente visuelle à l’école sont à la charge du demandeur.

Après la remise du chien guide au bénéficiaire, les frais d’entretien, les frais de nourriture, les frais de vétérinaire ainsi que les frais de responsabilité civile pour dommages causés par des animaux, sont à la charge du bénéficiaire.

Chapitre II. Des adaptations du logement

Art. 23

Une intervention de l’assurance dépendance en matière d’adaptation du logement ne peut être accordée qu’en vue du maintien à domicile du bénéficiaire.

Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu’il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d’une personne prise en charge dans un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile.

Art. 23bis

(1) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’intérieur du logement visent l’accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger.

Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l’accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge.

Les adaptations du logement visant à assurer l’accès à la chambre de l’enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis.

Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2) Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d’accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l’extérieur du logement visent à assurer l’accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du logement visant à assurer l’accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge.

Art. 24

Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations. Lorsque l’adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l’instruction du dossier est ouverte sur présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail portant sur le logement à adapter.

Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire l’objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d’un dossier accepté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier d’un droit d'habitation dans le logement à adapter.

Art. 25

Dans le cas d’un logement à construire, l’avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance doit se fonder sur l’analyse fonctionnelle des plans d’architecte.
L’assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance.

Art. 26

L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance réalise, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.

Le cahier des charges se compose d’un volet fonctionnel et d’un volet technique. Le volet fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire ou usufruitier. Le volet technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé par le demandeur. Le volet technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à l’article 27.

Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d’autres prestations et aides techniques accordées le cas échéant.

Le cahier des charges renseigne d’éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur.

Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement du projet en cours d’élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l’établissement d’un nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est à sa charge.

Art. 27

A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure du possible, une offre de prix détaillée auprès d’au moins deux entreprises différentes laissées à son choix. Il s’engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du logement.

Art. 28

Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des charges, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine pour la solution retenue le montant pris en charge.
Seules les entreprises dont l’offre de prix est conforme aux cahiers des charges indiquées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, peuvent être chargées de l’exécution des travaux.
L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut refuser la prise en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif établi.

Art. 29

Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 28 000 euros par bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale.

L’adaptation du logement constitue une prestation unique.

Lorsqu’un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’a pas épuisé le montant de 28 000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.

Si un bénéficiaire d’une adaptation du logement n’ayant pas épuisé le montant de 28 000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d’habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d’intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.

Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33. Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.

La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Art. 30

La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l’organisme gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze mois suivant la notification de la décision.

Art. 31

Le montant pris en charge est directement versé par l’organisme gestionnaire sur un compte bancaire de l’entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire.

L’entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les factures doivent être approuvées par l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance avant paiement.

Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des travaux en présence de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du bénéficiaire et de l'entrepreneur.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s’assurent de l’adéquation entre le cahier des charges et l’adaptation du logement réalisée, et procèdent à une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées.

Art. 32

En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter du démarrage du chantier visé à l’article 35. À ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. »

Art. 33

Si les conditions définies à l’article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en charge doit être restitué.
A cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d’habitation qui n’a pas été respectée.

Le bénéficiaire doit conclure une police d’assurance incendie couvrant les adaptations du logement réalisées par l’assurance dépendance.

En cas de restitution, l’organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement.

Toutefois, l’organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l’abandon du logement, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance entendue en son avis.

La restitution n’ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement.

Art. 34

Si le demandeur habite dans un logement en location, la prise en charge du coût supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement du bénéficiaire dans un logement adapté ou adaptable, ne peut dépasser 350 euros par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à l'article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d’une expertise.

Art. 35

Au démarrage du chantier, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, le demandeur et un responsable de l’entreprise se réunissent en vue de vérifier la correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu.

Art. 36

Si l’ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l’article 29, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance accorde priorité à celles ayant le plus grand impact sur l’exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir.

Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs

Art. 37

Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs sont inscrites sur la liste en annexe 2.

Les dispositions de la section 1ère du chapitre I sont applicables.

Chapitre IV. Disposition abrogatoire

Art. 38

Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins et le règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 déterminant les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance.

Chapitre V. Dispositions transitoire et finale

Art. 39

Par dérogation à l’article 38, les aides techniques continuent à être identifiées jusqu’au 1er septembre 2007 en application de la classification par code ISO de la liste formant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 déterminant 1) les appareils pris en charge par l’assurance dépendance 2) les conditions et modalités de prise en charge des produits dans les établissements d’aide et de soins.

Art. 40

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Annexes

Annexe 1

Annexe 1 : Liste des aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance

Annexe 2

Annexe 2 : Liste des aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs