Art. 6
La Commission de qualité délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président constate que la Commission de qualité n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, la Commission de qualité avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 5, alinéa 3. La Commission de qualité siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.