Art. 1er
En vue de la constitution de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales, désignée ci-après par «Commission de qualité», les groupements professionnels représentatifs des prestataires signataires de la convention-cadre visée à l’article 388 du Code des assurances sociales et l’association la plus représentative des patients visée à l’article 387bis du Code des assurances sociales communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont
désignés pour faire partie de cette Commission de qualité.
En cas de refus du ou des groupements de désigner leurs représentants, ils sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale.