Art. 5
(abrogé)
DEXP 20171231
Le temps supplémentaire requis peut être augmenté graduellement de 1 à 3 en raison de caractéristiques particulières de la maladie ou du handicap.
Le degré ’1’ correspond aux situations où l’enfant peut utiliser pleinement les compétences correspondant à son âge de développement.
Le degré ’2’ correspond aux situations où l’enfant, en raison d’une déficience psychique ou mentale, peut utiliser ses compétences moyennant une guidance répétée ou une supervision.
Le degré ’3’ correspond aux situations où l’enfant, en raison d’une déficience psychique ou mentale, ne peut aucunement utiliser ses compétences et requiert la présence constante d’un tiers pendant la durée de l’acte.
Le tableau figurant à l’annexe V du présent règlement présente le mode de calcul utilisé pour chacun des degrés.