Art. 7
Lors de son contrôle de la qualité des prestations fournies, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense les données suivantes auprès de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins :
1° la prévalence annuelle de chutes ;
2° le nombre de personnes ayant fait une chute après avoir déjà chuté précédemment.