Art. 5
Dans le cadre du contrôle de la qualité des prestations visé à l’article 384bis, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance recense le pourcentage de personnes dépendantes prises en charge par le prestataire d’aides et de soins présentant une escarre, en différenciant selon les divers stades d’escarres.
Parmi les personnes dépendantes présentant une escarre, une distinction est opérée entre les escarres développées au cours de la prise en charge par le prestataire d’aides et de soins et celles développées lors d’une période de prise en charge par un autre prestataire d’aides ou de soins ou dans un établissement visé par la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.