Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe
Art. 7
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités d’appui à l’indépendance correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités d’appui à l’indépendance en groupe est fixé à 0,25.
Art. 8
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités de garde en groupe correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 3 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités de garde en groupe est fixé à 0,25.
Art. 9
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.