Art. 3
Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’infirmier, de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de celle de l’auxiliaire de vie.
Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.