Art. 2
Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du psychologue.