Art. 1er
Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de vie, à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales requises correspondent :
1° à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;
2° à celles de l’aide-soignant et de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.