Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017
Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
(Mémorial A-2017-1090 du 19.12.2017)
modifié par règlement grand-ducal du 18.09.2018 (Mémorial A-2018-876 du 27.09.2018)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 387bis du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - Les normes concernant la qualification et la dotation du personnel
Section 1ère - Les normes de qualification du personnel
Art. 1er
Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de vie, à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales requises correspondent :
1° à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ;
2° à celles de l’aide-soignant et de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.
Art. 2
Les qualifications minimales requises pour la dispensation des activités d’appui à l’indépendance et les activités de formation de l’aidant correspondent, suivant l’objectif et le contenu des activités, aux qualifications de l’infirmier, de l’infirmier gradué, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier en anesthésie et réanimation, de l’éducateur diplômé, de l’éducateur gradué, du pédagogue curatif, de l’assistant social, de l’ergothérapeute, du masseur-kinésithérapeute, du rééducateur en psychomotricité, de l’orthophoniste ou du psychologue.
Art. 3
Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’infirmier, de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de celle de l’auxiliaire de vie.
Aucune qualification professionnelle minimale n’est requise pour la dispensation des activités d’accompagnement et l’exécution des activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Section 2 - Les normes de dotation du personnel
Art. 4
Le tableau en annexe 1 fixe les normes de dotation du personnel consistant en la combinaison des professionnels de chaque catégorie de prestataire d’aides et de soins visé aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale nécessaires pour exécuter les actes essentiels de la vie, les activités d’appui à l’indépendance, les activités d’accompagnement, les activités de gardes, les activités de formation de l’aidant, ainsi que les activités d’assistance à l’entretien du ménage.
Art. 5
La dotation de personnel assurant des activités administratives, des activités d’organisation ou de coordination des aides et soins prend en compte la répartition dans l’exécution des prestations requises dans la synthèse de prise en charge prévue à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale.
Pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, cette dotation est fixée à 8,5 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 4,13 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 8,00 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.
Cette dotation couvre les déplacements du personnel visé à l’alinéa 1er à l’intérieur de l’établissement d’aides et de soins, de même que les temps de permanence.
Chapitre 2 - Les coefficients de qualification du personnel
Art. 6
Les coefficients de qualification du personnel résultant des normes de dotation sont fixés dans l’annexe 2.
Chapitre 3 - Les coefficients d’encadrement du groupe
Art. 7
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités d’appui à l’indépendance correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 2 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités d’appui à l’indépendance en groupe est fixé à 0,25.
Art. 8
L’encadrement moyen annuel d’un groupe d’activités de garde en groupe correspond à un professionnel disposant des qualifications énumérées à l’article 3 pour un groupe de quatre personnes dépendantes.
Le coefficient d’encadrement applicable à la facturation des activités de garde en groupe est fixé à 0,25.
Art. 9
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1
Annexe 1 - Normes de dotation du personnel
Annexe 2
Annexe 2 - Les coefficients du qualification du personnel