Art. 9
Le gestionnaire est tenu de composer le personnel d’encadrement du service de manière à ce que les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues puissent être pratiquées au sein du service. Le niveau de compétence à certifier dans chacune des trois langues correspond au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des trois langues visées est présumé atteint à l’égard d’un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle.