Art. 24
Les membres du personnel d’encadrement, de même que les chargés de direction et les cuisiniers engagés par un contrat à durée indéterminée pendant la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement grand-ducal, peuvent exercer leur fonction pour autant qu’ils continuent à l’exercer auprès du même employeur ou pour autant qu’ils peuvent être intégrés dans une fonction similaire auprès d’un service d’éducation et d’accueil agréé en cas de changement d’employeur.