Art. 2
Pour pouvoir être considéré comme service d’éducation et d’accueil pour enfants, le service doit fournir au moins les prestations tendant à:
a. la détente et au repos;
b. une restauration équilibrée;
c. des activités d’animation et d’initiation culturelle, musicale, artisanale, artistique, motrice et sportive;
d. des activités favorisant le développement social, affectif, cognitif, linguistique et psychomoteur de l’enfant;
e. des activités favorisant l’intégration de l’enfant dans son environnement social et local;
f. des études surveillées consistant à offrir aux enfants scolarisés un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal.
Ces prestations doivent être adaptées à l’âge de l’enfant.