Art. 15
La superficie totale nette des locaux attribués à la restauration ne peut être inférieure à 1 m2 par enfant pour la durée de l’exercice de l’activité de restauration pendant la journée sans pour autant dépasser la capacité d’accueil maximale du service.
Un local attribué à la restauration des enfants scolarisés doit être subdivisé en plusieurs espaces de restauration par des séparations optiques et acoustiques, sans que le nombre d’enfants accueillis au total et au même temps dans cette salle à manger ne puisse dépasser 60 enfants.