Art. 13
(1) La capacité d’accueil maximale est déterminée en fonction de l’âge des enfants accueillis, des prestations offertes, des mesures de sécurité prescrites et de l’attribution des locaux utilisés pour l’activité du service.
La surface totale nette des locaux de séjour disponibles représente la surface utilisable pour l’exécution des prestations d’un service telles que définies à l’article 2 ci-avant.
(2) La capacité d’accueil maximale du service est calculée en divisant la surface totale nette des locaux de séjour disponibles pour l’exécution des prestations d’un service telles que définies à l’article 2 par le nombre de mètres carrés (m2) attribué par enfant selon les dispositions suivantes:
(a) Pour les jeunes enfants la superficie totale nette des locaux de séjour et de repos disponibles attribués pour l’exécution de l’activité d’un service accueillant des jeunes enfants est de 4 m2 par enfant. Les dortoirs destinés aux enfants âgés de moins de 2 ans ne sont pas considérés pour le calcul de la capacité d’accueil maximale.
Les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 ne peuvent comprendre plus de douze enfants âgés de moins de deux ans ou plus de quinze enfants âgés entre deux et quatre ans. Les locaux servant à l’exécution des prestations visées à l’article 2 peuvent toutefois regrouper des enfants appartenant à différentes classes d’âge sans dépasser un nombre maximal de douze enfants.
(b) Pour les enfants scolarisés la superficie totale nette des locaux de séjour et de détente disponibles attribués pour l’exécution de l’activité d’un service accueillant des enfants scolarisés doit comprendre au moins 3 m2 par enfant.
Pour le calcul de la capacité d’accueil maximale ne sont pas considérés les halls sportifs et les centres culturels.
Lorsque le gestionnaire peut recourir pour l’exercice de l’activité du service à un hall sportif ou à un centre culturel et sous réserve que ces locaux ne soient pas détournés de leur attribution initiale, la capacité d’accueil maximale peut être augmentée de trente pour cent.
(c) La capacité d’accueil maximale d’enfants ainsi que les normes d’encadrement légales en vigueur d’encadrement doivent être affichés visiblement dans le hall d’entrée du service.
(3) Le service doit disposer d’une aire de jeu extérieure adjacente dont la taille ne peut être inférieure à 5 m2 par enfant.
(4) En cas d’urgence dûment motivée, la capacité d’accueil maximale d’un service pour enfants scolarisés peut être dépassée de 33% au plus à condition que le ratio d’encadrement par enfant soit respecté et que le ministre ayant la Famille dans ses attributions soit informé dans les meilleurs délais.