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Art. 2
Si le conseil d'administration siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.
Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à l’article 1er du présent règlement.