Pondération et calcul des voix
Art. 1er
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé est le suivant:
1) pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix
2) pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés: 2 voix
3) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix
4) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publicsà l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux: 8 voix
5) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix
6) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix
7) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix
8) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 18 voix
(2) Le président dispose de 96 voix.
Art. 2
Si le conseil d'administration siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à 12.
Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à l’article 1er du présent règlement.
Art. 3
Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.
Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.
Art. 4
(1) Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant:
1) pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés:
6 voix
2) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix
3) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix
4) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix
5) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 9 voix
(2) Le président dispose de 48 voix.