Art. 7
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5, 252, alinéa 4 et 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le nombre de voix dont dispose le président et divisé par le nombre total des voix dont dispose chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration. Sont considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du présent règlement reste inchangé.
Pour la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale de santé prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration des assurés et des non-salariés.