Art. 3
Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension.