Art. 1er
L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et sur la contribution de crise prévue à l’article 4, paragraphe (4), alinéa 4 de la loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.