Art. 8
La commission dispose d'un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité sociale ou de l'inspection générale de la sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé et la famille.