Art. 4
La commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.
Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 4. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.