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Règlement grand-ducal du 25 juin 1998

Règlement  grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
(Mémorial A 1998, A 51; p. 750)

Vu l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales;

...

Art. 1er

En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales, désignée ci-après par «Commission consultative»,

– les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Famille,
– le président de l’Union des caisses de maladie,
– le groupement représentatif des organisations agréées en vue de la dispensation d’aides et de soins,
– le Conseil supérieur des personnes handicapées et le Conseil supérieur des personnes âgées,
– les délégués visés à l’article 48, alinéa 1, points 1 à 4,
– le fonctionnaire dirigeant de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance,
communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, la liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette Commission.

La désignation des membres représentant les organisations agréées en vue de la dispensation d'aides et de soins doit se faire en fonction de la représentativité des organisations et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d'aides et de soins et du maintien à domicile.

La représentation des organisations agréées doit être différente de celle du conseil supérieur des personnes handicapées et du conseil supérieur des personnes âgées.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle-ci n'indique une autre date.

Art. 2

La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, 356 paragraphe 2 et 361 du Code des assurances sociales.

Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou les organismes agréés ayant conclu une convention-cadre avec l’organisme gestionnaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci moyennant une demande écrite et motivée.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit à chaque membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation.

Art. 3

Les membres qui sont empêchés d'assister à la réunion en avisent aussi tôt que possible le président qui convoque un membre suppléant.

Art. 4

La commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 4. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 5

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote.

Les membres votent à main levée. Les avis et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6

La commission peut décider de s'ajoindre un ou plusieurs experts de façon permanente ou pour des problèmes particuliers. Les experts participent à la réunion, à la demande du président. Les experts ne participent pas au vote.

Art. 7

La Commission consultative peut décider d’instituer des sous-commissions en vue du traitement de points particuliers relevant de ses attributions. Les résultats des travaux en sous-commission sont proposés à l’ensemble de la Commission consultative pour décision.</

Art. 8

La commission dispose d'un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité sociale ou de l'inspection générale de la sécurité sociale.

Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé et la famille.

Art. 9

Les membres de la Commission consultative, le secrétaire et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la Commission consultative peut proposer au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat..

(ancien article 9 abrogé implicitement)