Art. 3
Modalités de la prise en charge des prestations
La prestation de garde de nuit ne peut être inférieure à cinq heures par nuit et ne peut pas dépasser dix heures. La durée de la prestation est fixée d’un commun accord entre le promoteur et le bénéficiaire.
Pour les personnes répondant aux critères de l’article 2, alinéa 2, sous (b), la prise en charge ne peut pas dépasser une nuit par semaine en moyenne sur une période de cent quatre semaines. Pour les personnes répondant aux critères de la même disposition sous (c), la prise en charge ne peut pas dépasser dix nuits par an. Les seuils visés ci-avant peuvent être réduits en fonction de la date de la demande et de la durée du projet.
La prestation des gardes peut être planifiée soit en une séquence ininterrompue, soit être répartie sur la période de référence.