8. Modalités d'exécution de la prise en charge
Art. 32
Le prestataire s'engage à dispenser par le biais de son propre personnel salarié toutes les prestations, en dehors de celles délivrées par l'entourage de la personne dépendante à domicile.
Dans le cas visé à l'article 388bis alinéa 4 du CCS, le prestataire peut recourir au service d'autres prestataires à condition de le documenter par un contrat écrit qui doit être tenu à la disposition de la CNS. En tout état de cause, le prestataire reste toujours responsable envers la CNS du respect de la présente convention et des obligations qui en découlent.
Les autres prestataires intervenants peuvent constituer des co-intervenants qui contribuent en complément du prestataire à l'exécution de l'ensemble du plan de prise en charge. Les co-intervenants sont normalement d'une autre catégorie que celle du prestataire.
Si pour des raisons de gestion interne, le prestataire s'assure du concours d'autres prestataires en dehors des co-intervenants, ces autres prestataires constituent des sous-intervenants. Un sous-intervenant doit être de la même catégorie que le prestataire dont il assure une partie ou la totalité des prestations.
Art. 33
Tout autre intervenant non prestataire (profession libérale, société de nettoyage) est considéré comme sous-traitant du prestataire et ne doit pas apparaître vis-à-vis de la CNS, mais à condition de documenter leur relation par un contrat écrit qui doit être tenu à la disposition de la CNS.
Art. 34
Le prestataire qui agit en tant que co-intervenant ou sous-intervenant est autorisé à recourir lui-même au service d'un autre sous-intervenant ou d'un sous-traitant.
Art. 35
La distinction entre le prestataire, le(s) co-intervenant(s), le(s) sous-intervenant(s) et le(s) sous-traitant(s) donne lieu à des modalités de facturation différentes telles que décrites à l'Art. 62.
A. Modalités type d'exécution du plan de prise en charge
Art. 36
Pour les différentes situations de prise en charge prévues par les articles 353 à 356 (en cas de maintien à domicile), 357 (en milieu stationnaire) et 358 du CSS (prise en charge alternée), la présente convention détermine dans ses Art. 37 à 39 les modalités d'exécution du plan de prise en charge considérées comme modalités type d'exécution.
A côté des modalités types d'exécution du plan de prise en charge, d'autres modalités d'exécution sont considérées comme exceptionnelles et soumises à l'appréciation de la CEO, sur demande motivée du prestataire.
Art. 37
Dans les situations de prise en charge en cas de maintien à domicile, le prestataire est soit un RAS, soit un CSSTA.
Dans le cas de la prise en charge par un RAS, le co-intervenant admis est un CSSTA. Dans le cas de la prise en charge par un CSSTA, le co-intervenant admis est un RAS.
Art. 38
Dans le cas des situations de prise en charge en milieu stationnaire, le prestataire est un ESC. Aucun co-intervenant ni sous-intervenant n'est admis pour la prise en charge de la personne dépendante.
Art. 39
Dans le cas des situations de prise en charge alternée (période de séjour en ESI et période de séjour à domicile), le prestataire est soit un ESI, soit un RAS soit un CSSTA.
Dans le cas de prise en charge par un ESI:
- pour les périodes en ESI, aucun co-intervenant n'est admis,
- pour les périodes de séjour à domicile, les co-intervenants sont un RAS et/ou un CSSTA. Dans le cas de prise en charge par un RAS:
- pour les périodes en ESI, le seul co-intervenant admis est un ESI,
- pour les périodes de séjour à domicile, le co-intervenant est un CSSTA. Dans le cas de prise en charge par un CSSTA:
- pour les périodes en ESI, le seul co-intervenant admis est un ESI,
- pour les périodes de séjour à domicile, le co-intervenant est un RAS.
B. Changement dans les modalités d'exécution du plan de prise en charge
a. Changement dans la situation de prise en charge
Art. 40
Tout changement entre les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» et «prise en charge en milieu stationnaire» entraîne le changement des modalités d'exécution dans le respect des modalités types d'exécution prévues pour la nouvelle situation de prise en charge.
Tout changement entre les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» et «prise en charge alternée» entraîne le changement des modalités d'exécution dans le respect des modalités types d'exécution prévues pour la nouvelle situation de prise en charge.
Le changement de situation de prise en charge ne s'applique pas aux situations de prise en charge alternée lors de l'alternance entre périodes de séjour en ESI et périodes de séjour à domicile.
b. Changement de prestataire
Art. 41
Dans les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» ou de «prise en charge alternée», un changement des modalités d'exécution intervient lorsque le prestataire change et que le nouveau prestataire est d'une autre catégorie.
Le changement de modalités d'exécution ne s'applique pas à la situation de «prise en charge en milieu stationnaire»
puisque une seule catégorie de prestataire, en l'occurrence un ESC, est admise dans cette situation de prise en charge. c. Changement de partage
Art. 42
Dans les situations de «prise en charge en cas de maintien à domicile» ou de «prise en charge alternée» (en période de séjour à domicile), un changement des modalités d'exécution intervient lorsqu'un changement de partage conduit à introduire ou supprimer totalement la contribution d'une ou plusieurs personnes de l'entourage dans la prise en charge.
Une simple modification dans la répartition du partage existant n'entraîne pas de changement des modalités d'exécution puisque le(s) co-intervenant(s) reste(nt) le(s) même(s).
Art. 43
Dans les cas de changement visés à l'Art. 40 , l'Art. 41 et l'Art. 42, le prestataire a la possibilité d'obtenir l'application de l'article 356 paragraphe 1 alinéa 1 (prise en charge des produits nécessaires aux aides et soins) et de l'article 358 alinéa 3 (répartition rétroactive des prestations) par une lettre motivée adressée à la CEO sans passer par la révision des prestations prévue à l'article 366 du CSS.