7. Droit aux prestations
Art. 25
Le prestataire s'engage à fournir à la CEO toutes les données nécessaires à l'appréciation de l'état de la personne dépendante dans les limites des renseignements que la CEO est légalement autorisée à collecter pour ce faire.
A. Période précédant la prise de décision relative à la première demande
Art. 26
Dans les cas visés à l'article 362 paragraphe 2 du CSS, le prestataire délivre les aides et soins à la personne dépendante selon les prestations qu'il estime nécessaires pour répondre aux besoins de la personne dépendante, conformément aux bonnes pratiques en la matière et dans un souci d'économie.
B. Décisions individuelles
a. Plan de prise en charge
Art. 27
Le plan de prise en charge individuel fixe l'ensemble des prestations que la CEO estime requises pour une personne dépendante, même celles que le prestataire ne sera pas amené à dispenser immédiatement en accord avec le souhait de la personne dépendante.
Art. 28
Le plan de prise en charge individuel spécifiant les aides et soins requis et tel que présenté en annexe est transmis par la CNS à la personne dépendante et en copie au prestataire.
b. Plan de pArtage
Art. 29
Pour les cas visés à l'article 350 paragraphe 5 du CSS, les modalités relatives à l'établissement du plan de partage sont décrites en annexe.
Art. 30
Les modalités relatives à la modification du plan de partage sont décrites en annexe.
Art. 31
Pour les cas visés à l'article 358 alinéas 2 et 3 du CSS, les modalités relatives à la répartition rétroactive des prestations en nature et en espèces sont décrites en annexe.