4. Qualité des prestations
Art. 9
Les prestations sont délivrées conformément aux règles de l'art et, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives aux lignes directrices et standards de référence reprises dans la présente convention sur base des propositions élaborées par la Commission de qualité visée à l'article 387bis du CSS, dans le respect des normes d'agrément rendues applicables par l'autorité ayant délivré le ou le(s) agrément(s) conformément à la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 9bis
Il est institué une Commission des normes qui aura pour objet et pour mission d'enrichir les négociations annuelles des différentes valeurs monétaires en apportant des normes fixes minimales et maximales relatives au mix de personnels aides et soins et aux éléments relatifs à l'encadrement organisationnel et administratif ou de toute autre norme permettant d'alimenter la réflexion financière.
Art. 10
En vue de leur intégration dans la présente convention, les propositions de lignes directrices et de standards de référence en matière de qualité des prestations formulées par la Commission de qualité visée à l'article 387bis du CSS ainsi que les normes fixées par la Commission des normes visée à l'Art. 9bis de la présente convention, font l'objet d'un accord entre les parties signataires de la présente convention. Les négociations y relatives doivent être entamées endéans les six semaines après qu'elles aient été communiquées aux parties par la Commission de qualité ou par la Commission des normes. La communication aux parties est faite par courrier recommandé.
L'initiative pour les négociations des accords en vue de l'intégration des lignes directrices, des standards de référence et des normes dans la présente convention appartient indifféremment aux deux parties signataires de la présente convention.
Les résultats des négociations sont consignés dans des protocoles d'accord, qui déterminent la date de mise en vigueur à partir de laquelle ils doivent être appliqués par les prestataires.
Ces mêmes protocoles d'accord précisent la prise en considération par la CNS des coûts générés par leur transposition.
Ils peuvent proposer les mesures réparatrices en cas de non transposition par les prestataires. Les procédures de redressement ne peuvent être prononcées qu'à titre individuel.
Les protocoles d'accord sont annexés à la présente convention.