Chapitre V. Infrastructures
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Section 1. Généralités
Art. 17
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers.
Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative auxétablissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que:
a) pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes,
b) à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur,
c) une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
d) des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
e) la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
f) tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis
intermédiaires,
g) une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
h) les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
i) en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
j) sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent
directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA,
k) toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
l) pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumisesà un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
m) une signalisation des sorties de secours soit garantie.
A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées»
Art. 18
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon a ce que les usager ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.
Section 2. Adaptation aux besoins spécifiques des personnes âgées
Art. 19
Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées
Des dénivellations éventuelles dans des bâtiments construits avant la mise en vigueur du présent règlement entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'installer soit une rampe d'une pente maximale de six pour-cent, soit un élévateur ou un ascenseur.
Art. 20
Zone d'entrée. La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment
La construction ou l'aménagement de la zone d'entrée des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l'obligation de créer un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur; l'entrée doit être protégée contre les intempéries.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.
Art. 21
Voies de circulation.1° Les voies de circulation d'un service exerçant les activités énumérées à l’article 19, alinéa 1er, ayant une largeur supérieure à 1,2 mètres, doivent être munies des deux côtés de mains courantes. Les voies de circulation d'une largeur de moins de 1,2 mètres doivent être munies d'un côté de mains courantes.
2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre.
3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.
Art. 22
Portes. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes:
– passage libre minimal de 0,90 mètre
– hauteur libre minimale de 2 mètres.
Art. 23
Ascenseurs. Dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur.
L'installation d'un ascenseur dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l'obligation de respecter au niveau de l'ascenseur les critères suivants:
- être accessible à des citoyens en situation de handicap
- être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée
- être muni d'un siège encastrable
- permettre au moins le transport de personnes sur brancard.
Dans un service qui exerce les activités dont question à l'alinéa ci-avant, tous travaux de mise en conformité d'ascenseurs installés avant la mise en vigueur du présent règlement, entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'équiper les ascenseurs d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée.
A l’exception du point d) de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquentégalement à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.
Art. 24
Blocs sanitaires. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er le gestionnaire veille à ce que les W-C, les douches et les baignoires soient munis de poignées d'appui.
Les W-C, les douches et les salles de bain installés après la mise en vigueur du présent règlement doivent être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et puisse y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.
Les baignoires installées après la mise en vigueur du présent règlement doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.
Art. 25
Recouvrement des sols. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er, le gestionnaire veille à ce que le recouvrement des sols soit antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en fauteuil roulant.
Art. 26
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.
Art. 27
Système d'appel. Dans les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12), un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché
- dans chaque chambre, dans chaque W-C et dans chaque salle de bain,
- et par tout usager alité dans son logement.
La construction ou l'aménagement de bâtiments hébergeant un service de logement encadré pour personnes âgées, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire la même obligation.
Section 3.Logements
Art. 28
Par le terme de logement le présent règlement désigne les appartements, chambres et locaux que les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12) mettent à la disposition personnelle des usagers et dont l'usage exclusif leur est réservé.
En dehors des stipulations retenues aux articles 17 à 27 ci-avant, les logements doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.
Les logements construits ou aménagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent répondre aux critères suivants:
- surface minimale de 9 m2 pour un usager et de 15 m2 pour deux usagers
- occupation maximale de deux usagers par logement
- équipement d'au moins un lavabo à eau chaude et froide par logement.
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers:
– surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers
– orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel
– équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo
– dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée
– occupation maximale de deux usagers par logement
– mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent:
• soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres
• soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'accueil gérontologique ou thérapeutique des usagers et sur avis favorable du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut dispenser le gestionnaire de respecter en tout ou en partie les critères établis à l'alinéa ci-dessus.
Art. 28bis
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.
Art. 28ter
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille
– au moins une chambre d’hôte
– un espace extérieur accessible aux usagers alités– une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.
Section 4. Installations sanitaires communes
Art. 29
Les gestionnaires des services exerçant des activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:
- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.
- Dans tout bâtiment nouvellement construit après le 1er janvier 2010, des WC avec lavabos doivent être installés à une distance maximale de 20 m des locaux communs.
- Les installations sanitaires communes comprennent au moins:
a) au cas où les logements des usagers ne sont pas équipés de W-C, de baignoire ou de douche
* deux W-C avec lavabo par dix usagers;
* une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un
* W-C par vingt usagers;
b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W-C, de baignoire ou de douche
* deux W-C avec lavabo par trente usagers ;
* une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable ou d'un dispositif poursuivant le même objectif, d'un lavabo et d'un W-C par cinquante usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins d'au moins 3,5 heures;
Les gestionnaires des services exerçant l'activité de centre psycho-gériatrique doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:
- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.
- Des W-C avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs.
- Les installations sanitaires comprennent au moins:
• un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 usagers
• une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche accessible de plain-pied et d’un WC par service.
Section 5. Autres locaux
Art. 30
Selon la catégorie d’activités organisées par les services pour personnes âgées, énumérés à l’article 4, points 1), 2), 5) ou 12), l’immeuble dispose des locaux nécessaires aux prestations et travaux suivants:
a) production et/ou régénération ainsi que distribution des repas;
b) restauration sur place;
c) entretien technique, entretien et nettoyage des locaux, entretien du linge;
d) gestion des déchets;
e) stockage de matériel d’intervention et d’équipements sanitaires, dépôt et stockage d’équipements divers;
f) assistance, aides et soins;
g) animation, loisir et formation;
h) séjour des pensionnaires;
i) administration et bureaux;
j) vestiaire et installations sanitaires du personnel.
La construction de bâtiments hébergeant des services pour personnes âgées, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne l’obligation pour le gestionnaire pour les activités énumérées à l’article 4, point 1) ou 2) de prévoir en plus, selon la catégorie d’activité, les locaux nécessaires et distincts aux prestations suivantes:
a) ergothérapie;
b) kinésithérapie et rééducation;
c) salle polyvalente;
d) séjour pour le personnel.
A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d’un aménagement et d’un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.
section 6. Autres équipements
Art. 31
Toute unité du service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.
Le service qui exerce les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12) doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:
- cadre de marche et déambulateur
- fauteuil roulant
- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur
- brancard
- chaise percée et urinal
- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-escarre
- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène
- système d'aspiration
- tensiomètre
- stéthoscope
- ballon et masque de réanimation
- glucomètre
- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures
- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)
- lève-personnes.
- matériel nécessaire à la réalisation des aides et soins selon les connaissances récentes en matière de gérontologie et en soins palliatifs.