printEnvoyer à un ami

Chapitre V. Infrastructures

Section 1. Généralités

Art. 17

Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers.

Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative auxétablissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que:
a) pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes,
b) à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur,
c) une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
d) des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
e) la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
f) tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis
intermédiaires,
g) une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
h) les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
i) en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
j) sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent
directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA,
k) toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
l) pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumisesà un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
m) une signalisation des sorties de secours soit garantie.

A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées»

Art. 18

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon a ce que les usager ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.

Section 2. Adaptation aux besoins spécifiques des personnes âgées

Art. 19

Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités.

Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées

Des dénivellations éventuelles dans des bâtiments construits avant la mise en vigueur du présent règlement entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'installer soit une rampe d'une pente maximale de six pour-cent, soit un élévateur ou un ascenseur.

Art. 20

Zone d'entrée. La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment

La construction ou l'aménagement de la zone d'entrée des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l'obligation de créer un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur; l'entrée doit être protégée contre les intempéries.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.

Art. 21

Voies de circulation.1° Les voies de circulation d'un service exerçant les activités énumérées à l’article 19, alinéa 1er, ayant une largeur supérieure à 1,2 mètres, doivent être munies des deux côtés de mains courantes. Les voies de circulation d'une largeur de moins de 1,2 mètres doivent être munies d'un côté de mains courantes.

2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre.

3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.

Art. 22

Portes. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes:

– passage libre minimal de 0,90 mètre

– hauteur libre minimale de 2 mètres.

Art. 23

Ascenseurs. Dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur.

L'installation d'un ascenseur dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l'obligation de respecter au niveau de l'ascenseur les critères suivants:

- être accessible à des citoyens en situation de handicap

- être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée

- être muni d'un siège encastrable

- permettre au moins le transport de personnes sur brancard.

Dans un service qui exerce les activités dont question à l'alinéa ci-avant, tous travaux de mise en conformité d'ascenseurs installés avant la mise en vigueur du présent règlement, entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'équiper les ascenseurs d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée.

A l’exception du point d) de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquentégalement à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.

Art. 24

Blocs sanitaires. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er le gestionnaire veille à ce que les W-C, les douches et les baignoires soient munis de poignées d'appui.

Les W-C, les douches et les salles de bain installés après la mise en vigueur du présent règlement doivent être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et puisse y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.

Les baignoires installées après la mise en vigueur du présent règlement doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.

Art. 25

Recouvrement des sols. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er, le gestionnaire veille à ce que le recouvrement des sols soit antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en fauteuil roulant.

Art. 26

La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.

Art. 27

Système d'appel. Dans les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12), un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché

- dans chaque chambre, dans chaque W-C et dans chaque salle de bain,

- et par tout usager alité dans son logement.

La construction ou l'aménagement de bâtiments hébergeant un service de logement encadré pour personnes âgées, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire la même obligation.

Section 3.Logements

Art. 28

Par le terme de logement le présent règlement désigne les appartements, chambres et locaux que les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12) mettent à la disposition personnelle des usagers et dont l'usage exclusif leur est réservé.

En dehors des stipulations retenues aux articles 17 à 27 ci-avant, les logements doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble.

La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.

Les logements construits ou aménagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent répondre aux critères suivants:

- surface minimale de 9 m2 pour un usager et de 15 m2 pour deux usagers

- occupation maximale de deux usagers par logement

- équipement d'au moins un lavabo à eau chaude et froide par logement.

La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers:
– surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers
– orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel
– équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo
– dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée
– occupation maximale de deux usagers par logement
– mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent:
• soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres
• soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.

Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'accueil gérontologique ou thérapeutique des usagers et sur avis favorable du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut dispenser le gestionnaire de respecter en tout ou en partie les critères établis à l'alinéa ci-dessus.

Art. 28bis

La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.

Art. 28ter

Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille

– au moins une chambre d’hôte
– un espace extérieur accessible aux usagers alités– une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.

Section 4. Installations sanitaires communes

Art. 29

Les gestionnaires des services exerçant des activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:

- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.

- Dans tout bâtiment nouvellement construit après le 1er janvier 2010, des WC avec lavabos doivent être installés à une distance maximale de 20 m des locaux communs.

- Les installations sanitaires communes comprennent au moins:

a) au cas où les logements des usagers ne sont pas équipés de W-C, de baignoire ou de douche

* deux W-C avec lavabo par dix usagers;

* une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un

* W-C par vingt usagers;

b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W-C, de baignoire ou de douche

* deux W-C avec lavabo par trente usagers ;

* une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable ou d'un dispositif poursuivant le même objectif, d'un lavabo et d'un W-C par cinquante usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins d'au moins 3,5 heures;

Les gestionnaires des services exerçant l'activité de centre psycho-gériatrique doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:

- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.

- Des W-C avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs.

- Les installations sanitaires comprennent au moins:
• un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 usagers

• une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche accessible de plain-pied et d’un WC par service.

Section 5. Autres locaux

Art. 30

Selon la catégorie d’activités organisées par les services pour personnes âgées, énumérés à l’article 4, points 1), 2), 5) ou 12), l’immeuble dispose des locaux nécessaires aux prestations et travaux suivants:
a) production et/ou régénération ainsi que distribution des repas;
b) restauration sur place;
c) entretien technique, entretien et nettoyage des locaux, entretien du linge;
d) gestion des déchets;
e) stockage de matériel d’intervention et d’équipements sanitaires, dépôt et stockage d’équipements divers;
f) assistance, aides et soins;
g) animation, loisir et formation;
h) séjour des pensionnaires;
i) administration et bureaux;
j) vestiaire et installations sanitaires du personnel.
La construction de bâtiments hébergeant des services pour personnes âgées, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne l’obligation pour le gestionnaire pour les activités énumérées à l’article 4, point 1) ou 2) de prévoir en plus, selon la catégorie d’activité, les locaux nécessaires et distincts aux prestations suivantes:
a) ergothérapie;
b) kinésithérapie et rééducation;
c) salle polyvalente;
d) séjour pour le personnel.
A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d’un aménagement et d’un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.

section 6. Autres équipements

Art. 31

Toute unité du service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.

Le service qui exerce les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12) doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:

- cadre de marche et déambulateur

- fauteuil roulant

- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur

- brancard

- chaise percée et urinal

- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-escarre

- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène

- système d'aspiration

- tensiomètre

- stéthoscope

- ballon et masque de réanimation

- glucomètre

- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures

- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)

- lève-personnes.

- matériel nécessaire à la réalisation des aides et soins selon les connaissances récentes en matière de gérontologie et en soins palliatifs.