Chapitre IV. Personnel
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Section 1. Conditions d'honorabilité
Art. 8
L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.
Section 2. Chargé de direction
Art. 9
Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à quarante heures.
Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 4) à 11) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à vingt heures.
Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de quarante heures. Pour les activités énumérées à l’article 4, point 5, une même personne peut assumer la direction de deux services pour personnes âgées au plus, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.
Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par deux personnes.
Art. 10
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2, sous c) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, d’une qualification professionnelle appropriée: a) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), doit être détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et éducatives; b) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme d’infirmier ou d’éducateur; c) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a) ou b), soit à l’article 14; d) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 9) ou 10), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP); e) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12), doit se prévaloir de la qualification professionnelle telle que définie sub a), et d’une formation d’au moins 200 heures en soins palliatifs.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir également d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du travail social, de l'éducation, de l'enseignement, de la communication sociale, de la médecine, des soins, de la gestion administrative, économique et financière ou de l'encadrement gérontologique.
Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci-avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 ci-avant d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Le chargé de direction doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant sont autorisés à continuer à exercer leur fonction.
Section 3. Personnel d'encadrement
Art. 11
Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs des services pour personnes âgées, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:
- soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les activités visées à l'article 4 ci-avant
- soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350 (2) du Code de la sécurité sociale
Sauf pour les activités énumérées à l'alinéa 4 de l'article 4 ci-avant, le personnel d'encadrement doit être engagé par le service.
Art. 12
Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 4 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:
1) Centre intégré pour personnes âgées
- le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par vingt usagers nécessitant moins de 3,5 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par dix usagers nécessitant entre au moins 3,5 et moins de 7 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; la présence d'un deuxième membre de l'équipe d'encadrement est requise entre 6 et 22 heures pour tout service hébergeant entre cinquante et cent usagers, 24 heures sur 24 pour tout service hébergeant plus de 100 usagers
– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;
– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
2) Maison de soins
- le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; à partir de 51 usagers, la présence d'au moins un agent d'encadrement supplémentaire est obligatoire; en plus, la présence d'un agent d'encadrement supplémentaire est requise par lot supplémentaire complet de cinquante usagers
– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;
– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
3) abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
- la permanence d'assistance doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après
- la permanence de soins doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique
5) Centre psycho-gériatrique
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps et d'au moins trois postes par tranche complète de douze usagers
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée sur place pendant les heures d'accueil par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole
7) Aide d domicile
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps
– parmi le personnel d’encadrement, 40% ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs
8) Soins d domicile
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps
tous les agents doivent avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé, d'infirmier psychiatrique ou d'aide soignant
9) Repas-sur-roues
- le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier
10) Appel-assistance externe le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier
11) Activités-senior
- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
a) Le service doit disposer
– d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant entre sept et quinze heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins;
– d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins.
b) La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un infirmier gradué, un infirmier diplômé ou un infirmier psychiatrique qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs.
c) Parmi le personnel d’encadrement, 80 % au moins font valoir une qualification supplémentaire d’une durée d’au moins 40 heures en soins palliatifs.
Art. 13
80% au moins des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 5), 6), 7) ou 12) et 50% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 4) ou 11) à l'article 4 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 14 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Le gestionnaire d'un service pour personnes âgées est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.
Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.
En dehors des personnes dûment qualifiées nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.
Art. 14
Les membres du personnel d'encadrement doivent pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel social, socio-familial, socio-éducatif, psycho-social ou gérontologique.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de psychologue, de pédagogue, de pédagogue curatif, d'infirmier gradué, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède, d'orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, de diététicien, d'instituteur, de maîtresse de jardin d'enfants, d'éducateur gradué, de bachelier en sciences sociales et éducatives, d'infirmier diplômé, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en pédiatrie, d'aide-soignant, d'éducateur, de moniteur d'éducation différenciée, d'aide-familial, d'aide-senior, d'aide socio-familial, d'auxiliaire-économe, de mère de village d'enfants SOS.
L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins doit disposer d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre compétent.
Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires et de stages.
Section 4. Autre personnel
Art. 15
Le service pour personnes âgées qui offre des repas doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint cent, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec une cuisine centrale ou avec un organisme externe.
Le service doit prouver soit l'engagement de personnel administratif et de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.
Section 5. Occupation des postes prévus
Art. 16
Le service pour personnes âgées doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour-cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.