Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
(Mémorial A-1999-145, p. 2622, du 16.12.1999)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Chapitre I. Objet
Art. 1er
Le présent règlement, pour le domaine des services pour personnes âgées, a pour objet de préciser:
- les activités visées à l'article 1er de la loi,
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément,
- les modalités du contrôle de ces conditions,
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Est considéré comme service au sens du présent règlement l'exercice sous la responsabilité d'un gestionnaire d'une seule des activités énumérées à l'article 4 ci-après. Un même service peut regrouper plusieurs unités résidentielles à condition qu'elles soient implantées sur un même site géographique. Au sens du présent règlement plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.
Par dérogation au principe tracé à l’alinéa précédent, un service d’aide à domicile, tel que défini à l’article 4, point 7) ou un service de soins à domicile, tel que défini à l’article 4, point 8), peut regrouper plusieurs unités, même si celles-ci sont géographiquement dispersées.
Art. 2
L'agrément, octroyé par le ministre ayant la famille dans ses attributions appelé ci-après « le ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour personnes âgées. L'agrément est à demander pour chaque service, même si plusieurs services exercent leurs activités sous la responsabilité d'un même gestionnaire et/ou sont organisées et dirigées sur un même site.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 3
Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectif du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.
A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le Ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.
L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.
Chapitre II. Champ d'application
Art. 4
Le présent règlement s'applique aux activités suivantes:
1) Centre intégré pour personnes âgées
Est à considérer comme centre intégré pour personnes âgées tout service qui garantit un accueil gérontologique et des soins, principalement de jour et de nuit et pour une durée non limitée dans le temps, à au moins trois personnes âgées, en leur offrant entre autres des prestations d'hébergement, d'entretien, d'assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, de guidance psycho-médico-sociale, d'animation et de loisir, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie, les tâches domestiques et le soutien stationnaire pris en charge par l'assurance dépendance ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie
2) Maison de soins
Est à considérer comme maison de soins tout service qui garantit un accueil gérontologique et des soins, principalement de jour et de nuit et pour une durée non limitée dans le temps, à au moins trois personnes, en leur offrant entre autres des prestations d'hébergement. d'entretien, d'assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, de guidance psycho-médico-sociale, d'animation et de loisir, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie, les tâches domestiques et le soutien stationnaire pris en charge par l'assurance dépendance, ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie et dont les usagers nécessitent en principe plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance.
3) abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
Est à considérer comme logement encadré pour personnes âgées tout ensemble d'habitations pour au moins trois personnes âgées, mises à disposition sous forme de vente, de location ou de quelque autre manière que ce soit, ensemble avec une proposition de prestations d'assistance et/ou de soins. Ne tombe pas sous la définition de logement encadré pour personnes âgées un service qui accueille un ou plusieurs usagers nécessitant plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance.
5) Centre psycho-gériatrique
Est à considérer comme centre psycho-gériatrique tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, pour leur proposer entre autres des prestations diverses de restauration, d'assistance au niveau de la vie quotidienne, de guidance socio-familiale et psycho-médico-sociale, d'orientation institutionnelle, de consultation psycho-socio-gérontologique, de validation et de réactivation, d'animation et de loisir, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance.
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
Est à considérer comme centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées («club senior») tout service qui s’adresse principalement à des personnes âgées pour leur proposer entre autres des prestations diverses d’animation socio-culturelle et sportive, de formation, de rencontre et de loisir, d’orientation institutionnelle, le cas échéant de restauration, ceci entre autres dans le but de participer à la prévention de l’isolement et au dépistage de déficiences éventuelles liées au vieillissement
7) Aide à domicile
Est à considérer comme aide à domicile, toute activité consistant à accomplir pour au moins trois personnes, principalement au domicile des usagers, des prestations entre autres d'entretien, d'assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, d'aide au niveau des tâches domestiques, de garde, de guidance et d'orientation socio-familiales, éducatives et/ou gérontologiques, d'accompagnement au niveau des démarches administratives et sociales, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie, les tâches domestiques, le soutien à domicile et le conseil pris en charge par l'assurance dépendance.
8) Soins à domicile
Est à considérer comme soins à domicile, toute activité consistant à accomplir pour au moins trois personnes, principalement au domicile des usagers, des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé y compris les prises en charge de situations de fin de vie.
9) Repas-sur-roues
Est à considérer comme repas-sur-roues toute activité ayant comme objectif principal, et ce pour des raisons socio-familiales attestées par un service social reconnu par le ministre, de fournir régulièrement à domicile au moins un repas principal par jour à au moins trois personnes.
10) Appel-assistance externe
Est à considérer comme appel-assistance externe toute activité consistant à garantir à aux moins trois personnes qui ne sont pas usagers d'un des services organisant les activités énumérées aux alinéas 1), 2) ou 3) ci-avant, un service de permanence d'appel et, le cas échéant, de communication d'aide et de secours d'urgence.
11 ) Activités-senior
Sont à considérer comme activités-senlor des prestations de formation (géragogie, initiatives de type « université 3e âge »), de supervision, de consultation, de médiation, d'animation et d'assistance, organisées par un même service pendant au moins 20 heures par semaine et proposées principalement soit aux personnes âgées ou aux personnes en fin de vie, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui oeuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
Est à considérer comme centre d’accueil pour personnes en fin de vie, tout service qui garantit, de façon principale, une prise en charge palliative au sens de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et socio-familiale flexible, de jour et de nuit, à au moins trois personnes, indépendamment de leur âge, en leur offrant entre autres des prestations d’hôtellerie ainsi que l’ensemble des prestations prévues par le code des assurances sociales pour les
établissements d’aides et de soins, une prise en considération des besoins et aspirations sur les plans affectif, physique, psychique, social, philosophique et spirituel de l’usager et de son entourage immédiat, une assistance dans les démarches administratives et une assistance au retour au foyer familial.
Chapitre III. Obligations générales
Art. 5
Les activités énumérées à l'article 4 ci-avant sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d'exercice des activités, qui conformément aux articles 2 et 10 de la loi sont précisées comme suit:
1) Centre integré pour personnes âgées
- ouverture aux usagers et permanence d'accueil et de soins tous les jours de l'an, 24 heures sur 24
- disponibilité d'accueillir de façon prioritaire des personnes âgées en détresse physique, psychique ou sociale et d'accueillir en cas de besoin des usagers nécessitant plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance
- conclusion d'un contrat de prise en charge avec tout usager
- établissement d'un projet d'orientation qui précise les conceptions de l'accueil gérontologique
- développement d’un projet d’établissement tenant compte des besoins particuliers des différentes catégories d’usagers et des situations de fin de vie
- établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet individualisé d’accueil, un volet médical et une documentation des soins
- institution au bénéfice de tous les usagers d'un service d'appel-assistance qui est à leur disposition 24 heures sur 24
2) Maison de soins
- ouverture aux usagers et permanence d'accueil et de soins tous les jours de l'an, 24 heures sur 24
- disponibilité d'accueillir de façon prioritaire des personnes en détresse physique, psychique ou sociale et nécessitant plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance
- conclusion d'un contrat de prise en charge avec tout usager
- développement d’un projet d’établissement tenant compte des besoins particuliers des différentes catégories d’usagers et des situations de fin de vie
- établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet individualisé d’accueil, un volet médical et une documentation des soins
- institution au bénéfice de tous les usagers d'un service d'appel-assistance qui est à leur disposition 24 heures sur 24
3) Centre de récréation, d'orientation, de validation et de réactivation
abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
- permanence d'assistance et / ou de soins sur place au moins 5 jours par semaine et 8 heures par jour, soit par du personnel propre au service, soit au moyen d'un contrat de sous-traitance de ces prestations avec un organisme externe spécialisé dûment agréé
- institution au bénéfice de tous les usagers des habitations concernées d'un service d'appel-assistance en dehors des heures de permanence
5) Centre psycho-gériatrique
- ouverture et permanence d'accueil et de soins pendant au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d'ouverture
- disponibilité d'accueillir de façon prioritaire des personnes en détresse physique, psychique ou sociale et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique
- établissement d'un projet d'orientation qui précise les conceptions de l'accueil gérontologique et thérapeutique
- établissement d'un projet d'accueil et de soins par catégorie d'usagers
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
- ouverture et prestation de services pendant au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d'ouverture
- établissement d'un projet d'orientation qui précise les conceptions de l'accueil gérontologique
- proposition de prestations adressées régulièrement à l'ensemble de la population âgée d'une région déterminée
- disponibilité pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée
7) Aide d domicile
- prestation de services pendant tous les jours de l'an au moins 14 heures par jour
- établissement d'un projet d'assistance par catégorie d'usagers
8) Soins d domicile
- prestation de services pendant tous les jours de l'an au moins 14 heures par jour
- établissement d'un projet de soins par catégorie d'usagers
- permanence en soins palliatifs, 24 heures sur 24, assurée par du personnel propre au service
9) Repas-sur-roues
- prestation de services pendant au moins tous les jours ouvrables de l'an
- disponibilité pour tous les usagers d'une région déterminée
- obligation de faire préparer et délivrer les repas proposés sous la responsabilité et la surveillance d'un détenteur du CATP de cuisinier
- obligation de délivrer à domicile le repas principal
- soit en liaison chaude, tous les jours ouvrables, entre 11 et 14 heures
- soit en liaison froide, en respectant les lois et règlements afférents, au moins chaque troisième jour, au moment à convenir entre prestataire et usager
10) Appel-assistance externe
- prestation de services tous les jours de l'an, 24 heures sur 24
- disponibilité pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée
11) Activités-senior
- prestation de services pendant au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d'ouverture
- disponibilité pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée.
Sur avis du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut préciser la notion de région dans laquelle les gestionnaires des activités énumérées aux alinéas 6), 9), 10) et 11) de l'article 4 ci-avant sont obligés d'assurer une disponibilité pour tous les usagers potentiels.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
- – ouverture aux usagers et permanence d’accueil et de soins palliatifs tous les jours de l’an, 24 heures sur 24
- conclusion avec tout usager d’un contrat d’accueil
- développement d’un projet d’établissement adapté aux besoins spécifiques des personnes en fin de vie
- établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet d’accueil individualisé, un volet médical et une documentation des soins
- institution au bénéfice de tous les usagers d’un service d’appel-assistance interne qui est à leur disposition 24 heures sur 24
- coopération avec le secteur hospitalier
- coopération avec les réseaux agréés d’aides et de soins à domicile
Art. 6
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à instituer au bénéfice des usagers des formes d'information, de participation et de coopération.
Chaque service pour personnes âgées doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Art. 7
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Chapitre IV. Personnel
Section 1. Conditions d'honorabilité
Art. 8
L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.
Section 2. Chargé de direction
Art. 9
Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à quarante heures.
Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 4) à 11) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à vingt heures.
Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de quarante heures. Pour les activités énumérées à l’article 4, point 5, une même personne peut assumer la direction de deux services pour personnes âgées au plus, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.
Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par deux personnes.
Art. 10
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2, sous c) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, d’une qualification professionnelle appropriée: a) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), doit être détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et éducatives; b) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme d’infirmier ou d’éducateur; c) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a) ou b), soit à l’article 14; d) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 9) ou 10), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP); e) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12), doit se prévaloir de la qualification professionnelle telle que définie sub a), et d’une formation d’au moins 200 heures en soins palliatifs.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir également d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du travail social, de l'éducation, de l'enseignement, de la communication sociale, de la médecine, des soins, de la gestion administrative, économique et financière ou de l'encadrement gérontologique.
Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci-avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 ci-avant d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Le chargé de direction doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant sont autorisés à continuer à exercer leur fonction.
Section 3. Personnel d'encadrement
Art. 11
Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs des services pour personnes âgées, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:
- soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les activités visées à l'article 4 ci-avant
- soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350 (2) du Code de la sécurité sociale
Sauf pour les activités énumérées à l'alinéa 4 de l'article 4 ci-avant, le personnel d'encadrement doit être engagé par le service.
Art. 12
Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 4 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:
1) Centre intégré pour personnes âgées
- le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par vingt usagers nécessitant moins de 3,5 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par dix usagers nécessitant entre au moins 3,5 et moins de 7 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; la présence d'un deuxième membre de l'équipe d'encadrement est requise entre 6 et 22 heures pour tout service hébergeant entre cinquante et cent usagers, 24 heures sur 24 pour tout service hébergeant plus de 100 usagers
– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;
– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
2) Maison de soins
- le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; à partir de 51 usagers, la présence d'au moins un agent d'encadrement supplémentaire est obligatoire; en plus, la présence d'un agent d'encadrement supplémentaire est requise par lot supplémentaire complet de cinquante usagers
– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;
– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
3) abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
- la permanence d'assistance doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après
- la permanence de soins doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique
5) Centre psycho-gériatrique
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps et d'au moins trois postes par tranche complète de douze usagers
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée sur place pendant les heures d'accueil par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole
7) Aide d domicile
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps
– parmi le personnel d’encadrement, 40% ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs
8) Soins d domicile
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps
tous les agents doivent avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé, d'infirmier psychiatrique ou d'aide soignant
9) Repas-sur-roues
- le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier
10) Appel-assistance externe le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier
11) Activités-senior
- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
a) Le service doit disposer
– d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant entre sept et quinze heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins;
– d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins.
b) La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un infirmier gradué, un infirmier diplômé ou un infirmier psychiatrique qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs.
c) Parmi le personnel d’encadrement, 80 % au moins font valoir une qualification supplémentaire d’une durée d’au moins 40 heures en soins palliatifs.
Art. 13
80% au moins des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 5), 6), 7) ou 12) et 50% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 4) ou 11) à l'article 4 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 14 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Le gestionnaire d'un service pour personnes âgées est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.
Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.
En dehors des personnes dûment qualifiées nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.
Art. 14
Les membres du personnel d'encadrement doivent pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel social, socio-familial, socio-éducatif, psycho-social ou gérontologique.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de psychologue, de pédagogue, de pédagogue curatif, d'infirmier gradué, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède, d'orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, de diététicien, d'instituteur, de maîtresse de jardin d'enfants, d'éducateur gradué, de bachelier en sciences sociales et éducatives, d'infirmier diplômé, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en pédiatrie, d'aide-soignant, d'éducateur, de moniteur d'éducation différenciée, d'aide-familial, d'aide-senior, d'aide socio-familial, d'auxiliaire-économe, de mère de village d'enfants SOS.
L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins doit disposer d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre compétent.
Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires et de stages.
Section 4. Autre personnel
Art. 15
Le service pour personnes âgées qui offre des repas doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint cent, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec une cuisine centrale ou avec un organisme externe.
Le service doit prouver soit l'engagement de personnel administratif et de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.
Section 5. Occupation des postes prévus
Art. 16
Le service pour personnes âgées doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour-cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.
Chapitre V. Infrastructures
Section 1. Généralités
Art. 17
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers.
Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative auxétablissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que:
a) pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes,
b) à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur,
c) une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
d) des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
e) la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
f) tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis
intermédiaires,
g) une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
h) les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
i) en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
j) sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent
directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA,
k) toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
l) pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumisesà un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
m) une signalisation des sorties de secours soit garantie.
A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées»
Art. 18
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon a ce que les usager ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.
Section 2. Adaptation aux besoins spécifiques des personnes âgées
Art. 19
Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées
Des dénivellations éventuelles dans des bâtiments construits avant la mise en vigueur du présent règlement entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'installer soit une rampe d'une pente maximale de six pour-cent, soit un élévateur ou un ascenseur.
Art. 20
Zone d'entrée. La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment
La construction ou l'aménagement de la zone d'entrée des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l'obligation de créer un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur; l'entrée doit être protégée contre les intempéries.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.
Art. 21
Voies de circulation.1° Les voies de circulation d'un service exerçant les activités énumérées à l’article 19, alinéa 1er, ayant une largeur supérieure à 1,2 mètres, doivent être munies des deux côtés de mains courantes. Les voies de circulation d'une largeur de moins de 1,2 mètres doivent être munies d'un côté de mains courantes.
2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre.
3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.
Art. 22
Portes. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes:
– passage libre minimal de 0,90 mètre
– hauteur libre minimale de 2 mètres.
Art. 23
Ascenseurs. Dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur.
L'installation d'un ascenseur dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l'obligation de respecter au niveau de l'ascenseur les critères suivants:
- être accessible à des citoyens en situation de handicap
- être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée
- être muni d'un siège encastrable
- permettre au moins le transport de personnes sur brancard.
Dans un service qui exerce les activités dont question à l'alinéa ci-avant, tous travaux de mise en conformité d'ascenseurs installés avant la mise en vigueur du présent règlement, entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'équiper les ascenseurs d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée.
A l’exception du point d) de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquentégalement à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.
Art. 24
Blocs sanitaires. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er le gestionnaire veille à ce que les W-C, les douches et les baignoires soient munis de poignées d'appui.
Les W-C, les douches et les salles de bain installés après la mise en vigueur du présent règlement doivent être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et puisse y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.
Les baignoires installées après la mise en vigueur du présent règlement doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.
Art. 25
Recouvrement des sols. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er, le gestionnaire veille à ce que le recouvrement des sols soit antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en fauteuil roulant.
Art. 26
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.
Art. 27
Système d'appel. Dans les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12), un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché
- dans chaque chambre, dans chaque W-C et dans chaque salle de bain,
- et par tout usager alité dans son logement.
La construction ou l'aménagement de bâtiments hébergeant un service de logement encadré pour personnes âgées, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire la même obligation.
Section 3.Logements
Art. 28
Par le terme de logement le présent règlement désigne les appartements, chambres et locaux que les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12) mettent à la disposition personnelle des usagers et dont l'usage exclusif leur est réservé.
En dehors des stipulations retenues aux articles 17 à 27 ci-avant, les logements doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.
Les logements construits ou aménagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent répondre aux critères suivants:
- surface minimale de 9 m2 pour un usager et de 15 m2 pour deux usagers
- occupation maximale de deux usagers par logement
- équipement d'au moins un lavabo à eau chaude et froide par logement.
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers:
– surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers
– orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel
– équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo
– dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée
– occupation maximale de deux usagers par logement
– mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent:
• soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres
• soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'accueil gérontologique ou thérapeutique des usagers et sur avis favorable du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut dispenser le gestionnaire de respecter en tout ou en partie les critères établis à l'alinéa ci-dessus.
Art. 28bis
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.
Art. 28ter
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille
– au moins une chambre d’hôte
– un espace extérieur accessible aux usagers alités– une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.
Section 4. Installations sanitaires communes
Art. 29
Les gestionnaires des services exerçant des activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:
- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.
- Dans tout bâtiment nouvellement construit après le 1er janvier 2010, des WC avec lavabos doivent être installés à une distance maximale de 20 m des locaux communs.
- Les installations sanitaires communes comprennent au moins:
a) au cas où les logements des usagers ne sont pas équipés de W-C, de baignoire ou de douche
* deux W-C avec lavabo par dix usagers;
* une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un
* W-C par vingt usagers;
b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W-C, de baignoire ou de douche
* deux W-C avec lavabo par trente usagers ;
* une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable ou d'un dispositif poursuivant le même objectif, d'un lavabo et d'un W-C par cinquante usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins d'au moins 3,5 heures;
Les gestionnaires des services exerçant l'activité de centre psycho-gériatrique doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:
- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.
- Des W-C avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs.
- Les installations sanitaires comprennent au moins:
• un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 usagers
• une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche accessible de plain-pied et d’un WC par service.
Section 5. Autres locaux
Art. 30
Selon la catégorie d’activités organisées par les services pour personnes âgées, énumérés à l’article 4, points 1), 2), 5) ou 12), l’immeuble dispose des locaux nécessaires aux prestations et travaux suivants:
a) production et/ou régénération ainsi que distribution des repas;
b) restauration sur place;
c) entretien technique, entretien et nettoyage des locaux, entretien du linge;
d) gestion des déchets;
e) stockage de matériel d’intervention et d’équipements sanitaires, dépôt et stockage d’équipements divers;
f) assistance, aides et soins;
g) animation, loisir et formation;
h) séjour des pensionnaires;
i) administration et bureaux;
j) vestiaire et installations sanitaires du personnel.
La construction de bâtiments hébergeant des services pour personnes âgées, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne l’obligation pour le gestionnaire pour les activités énumérées à l’article 4, point 1) ou 2) de prévoir en plus, selon la catégorie d’activité, les locaux nécessaires et distincts aux prestations suivantes:
a) ergothérapie;
b) kinésithérapie et rééducation;
c) salle polyvalente;
d) séjour pour le personnel.
A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d’un aménagement et d’un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.
section 6. Autres équipements
Art. 31
Toute unité du service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.
Le service qui exerce les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12) doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:
- cadre de marche et déambulateur
- fauteuil roulant
- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur
- brancard
- chaise percée et urinal
- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-escarre
- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène
- système d'aspiration
- tensiomètre
- stéthoscope
- ballon et masque de réanimation
- glucomètre
- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures
- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)
- lève-personnes.
- matériel nécessaire à la réalisation des aides et soins selon les connaissances récentes en matière de gérontologie et en soins palliatifs.
Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
Art. 32
Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Chaque service tombant sous l'application du présent règlement est visité au moins une fois par an par un des fonctionnaires susvisés.
Chapitre VII. Demande d'agrément
Art. 33
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service pour personnes âgées.
Art. 34
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une copie des lois et règlements ou des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Mémorial, au cas où la demande émane d'une personne morale;
2. les pièces renseignant la situation financière du gestionnaire et le budget prévisionnel du service pour personnes âgées;
3. l'engagement formel du gestionnaire que le service pour personnes âgées est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
4. la preuve de l'honorabilité du demandeur ou d u représentant mandaté par lui en cas de personne morale;
5. le nom du chargé de direction du service, les documents relatif à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 8 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;
6.sur support papier ou informatique, les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, les noms et les qualifications des collaborateurs qui les occupent ainsi que, pour les membres du
personnel d’encadrement, les documents prévus à l’article 8, relatifs aux conditions d’honorabilité;
7. les pièces attestant le respect des obligations définies par catégorie d'activité à l'article 5 ci-avant; selon la catégorie d'activités, les modèles types du contrat de prise en charge, du projet d'orientation et d u projet d'accueil, d'assistance et/ou de soins;
8. les modalités d'accès des usagers aux prestations proposées;
9 .le règlement d'ordre interne;
10. les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question aux articles 10 et 13 ci-avant;
11. un plan du (des) bâtiment(s) hébergeant le service et ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévus.
Le gestionnaire du service pou r personnes âgées est tenu de communiquer tout changement concernant les don nées et les pièces visées dans la liste ci-avant.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes âgées.
Chapitre VIII. Dispositions transitoires
Art. 34bis
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans un centre intégré pour personnes âgées disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 1).
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans une maison de soins disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 2).
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «aides à domicile»
disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées au dernier tiret de l’article 12, point 7A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «soins à domicile»
disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 8).
Chapitre IX. Dispositions finales
Art. 35
Sont abrogés
a) le règlement grand-ducal du 11 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées
b) le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique, pour autant qu'il s'applique aux activités énumérées à l'article 4 ci-avant.
Art. 36
Notre Ministre de la Famille de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.