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Chapitre II. Le personnel

Art. 9

La qualification professionnelle

Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue. Cette liste des diplômes reconnus peut être complétée par voie de règlement ministériel.

Art. 10

L'expérience professionnelle

Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.

Art. 11

Le chargé de direction

Chaque structure d'accueil pour enfants est dirigée par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas de structures d'accueil ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle adéquate et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille peut réduire cette période, sans qu'elle ne puisse être inférieure à trois mois. Le chargé de direction d'une structure d'accueil dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 9 du présent règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, le chargé de direction d'un service de restauration et d'animation doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins trois mois.

Par dérogation au deuxième paragraphe du présent article, le chargé de direction d'un service d'aide aux devoirs ou d'une garderie dont la capacité d'accueil ne dépasse pas 20 enfants doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 12

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires.

L'effectif du personnel de chaque groupe d'enfants comporte au moins une personne qualifiée. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précèdent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.

Par dérogation à l'alinéa précédent le personnel d'encadrement des garderies, des services de restauration et d'animation et des services d'aide aux devoirs est dispensé de la condition de qualification.

Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 13

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque structure d'accueil l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles. Les heures de travail du chargé de direction peuvent être comprises dans cet effectif minimal après déduction des heures destinées au travail administratif.

Le nombre d'heures destinées au travail administratif est déterminé en fonction du nombre de places entières offertes par la structure d'accueil.

nombre de places entières nombre d'heures administratives
1-19 20
20-39 30
40 40

 

Le nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture (h.d'ouv.), du nombre de journées d'ouverture par semaine 0.d'ouv.) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement:

enfants âgés de moins de deux ans: 6 enfants âgés de deux à quatre ans: 9 enfants âgés de plus de quatre ans: 10 calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif:

((ch) x (h.d’ouv.) x (j.d’ouv.)) / (n) = (h.éd.)

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, la norme d'encadrement minimal est à calculer proportionnellement.

Par dérogation à ces normes d'encadrement générales, les normes d'encadrement valables pour les services de restauration et d'animation et pour les garderies sont les suivantes:

enfants âgés de deux à quatre ans: 10 enfants âgés de plus de quatre ans: 12

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Art. 14

Le personnel ouvrier

L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.

L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.