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Généralités

Art. 1er

Le présent règlement a pour objet de préciser en matière d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants:

- les activités visées à l'article 1er de la loi

- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément

- les modalités du contrôle de ces conditions

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 2

L'agrément. octroyé par le ministre de la Famille, appelé ci-après «le ministre » sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après comme structures d'accueil pour enfants. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site, Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

Art. 3

Sont considérées comme activités d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants simultanément au sens de la loi toutes les activités qu'une personne physique ou morale entreprend ou exerce à titre principal ou accessoire et contre rémunération et qui consistent à accueillir sans les héberger, dans un cadre matériel prédéfini et d'une manière non occasionnelle, plus de trois enfants avec lesquels, dans le cas d'une personne physique, elle n'a aucun lien de parenté ou de tutelle.

Ces activités peuvent prendre notamment l'une des formes suivantes:

1. la crèche

Est à considérer comme crèche tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants âgés de moins de quatre ans respectivement d'enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles spécialisées.

2. le centre de loisirs pour enfants

Est à considérer comme centre de loisirs pour enfants tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants scolarisés âgés de moins de 13 ans dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires.

3. le foyer de jour pour enfants

Est à considérer comme foyer de jour pour enfants tout service qui combine à un même site les activités de crèche et celles de centre de loisirs pour enfants.

4. le service de restauration et d'animation

Est à considérer comme service de restauration et d'animation tout service qui a pour objet l'accueil, la restauration et l'encadrement d'enfants en âge scolaire au moment du repas principal.

5. le service d'aide aux devoirs

Est à considérer comme service d'aide aux devoirs tout service non scolaire qui a pour objet l'accueil et l'encadrement sans hébergement des élèves de l'enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile.

6. la garderie

Est à considérer comme garderie toute institution qui a pour objet l'accueil spontané et l'encadrement sans hébergement d'enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles et ce pendant moins que 16 heures par semaine et par enfant en moyenne annuelle.

En dehors des six types d'activité énumérés ci-dessus d'autres formes d'accueil sans hébergement pour enfants peuvent être agréées. Dans ces cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge et pour des tranches d'âge proches.

Art. 4

Chaque structure d'accueil doit tenir à la disposition des parents une copie du présent règlement.

Art. 5

La structure d'accueil est tenue de garantir aux enfants accueillis un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées aux besoins de l'enfant. Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.