Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducaux du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
(Mémorial A-1999-007, p. 118, du 08.02.1999)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social familial et thérapeutique;
Généralités
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser en matière d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants:
- les activités visées à l'article 1er de la loi
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément
- les modalités du contrôle de ces conditions
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
L'agrément. octroyé par le ministre de la Famille, appelé ci-après «le ministre » sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après comme structures d'accueil pour enfants. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site, Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.
Art. 3
Sont considérées comme activités d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants simultanément au sens de la loi toutes les activités qu'une personne physique ou morale entreprend ou exerce à titre principal ou accessoire et contre rémunération et qui consistent à accueillir sans les héberger, dans un cadre matériel prédéfini et d'une manière non occasionnelle, plus de trois enfants avec lesquels, dans le cas d'une personne physique, elle n'a aucun lien de parenté ou de tutelle.
Ces activités peuvent prendre notamment l'une des formes suivantes:
1. la crèche
Est à considérer comme crèche tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants âgés de moins de quatre ans respectivement d'enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles spécialisées.
2. le centre de loisirs pour enfants
Est à considérer comme centre de loisirs pour enfants tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants scolarisés âgés de moins de 13 ans dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires.
3. le foyer de jour pour enfants
Est à considérer comme foyer de jour pour enfants tout service qui combine à un même site les activités de crèche et celles de centre de loisirs pour enfants.
4. le service de restauration et d'animation
Est à considérer comme service de restauration et d'animation tout service qui a pour objet l'accueil, la restauration et l'encadrement d'enfants en âge scolaire au moment du repas principal.
5. le service d'aide aux devoirs
Est à considérer comme service d'aide aux devoirs tout service non scolaire qui a pour objet l'accueil et l'encadrement sans hébergement des élèves de l'enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile.
6. la garderie
Est à considérer comme garderie toute institution qui a pour objet l'accueil spontané et l'encadrement sans hébergement d'enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles et ce pendant moins que 16 heures par semaine et par enfant en moyenne annuelle.
En dehors des six types d'activité énumérés ci-dessus d'autres formes d'accueil sans hébergement pour enfants peuvent être agréées. Dans ces cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge et pour des tranches d'âge proches.
Art. 4
Chaque structure d'accueil doit tenir à la disposition des parents une copie du présent règlement.
Art. 5
La structure d'accueil est tenue de garantir aux enfants accueillis un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées aux besoins de l'enfant. Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Les conditions pour L'obtention de l'agrément
Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
Art. 6
Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Art. 7
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
Art. 8
Le chargé de direction, les chefs de groupe et les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Chapitre II. Le personnel
Art. 9
La qualification professionnelle
Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue. Cette liste des diplômes reconnus peut être complétée par voie de règlement ministériel.
Art. 10
L'expérience professionnelle
Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.
Art. 11
Le chargé de direction
Chaque structure d'accueil pour enfants est dirigée par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas de structures d'accueil ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine.
Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle adéquate et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille peut réduire cette période, sans qu'elle ne puisse être inférieure à trois mois. Le chargé de direction d'une structure d'accueil dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 9 du présent règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, le chargé de direction d'un service de restauration et d'animation doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins trois mois.
Par dérogation au deuxième paragraphe du présent article, le chargé de direction d'un service d'aide aux devoirs ou d'une garderie dont la capacité d'accueil ne dépasse pas 20 enfants doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.
Art. 12
Le personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires.
L'effectif du personnel de chaque groupe d'enfants comporte au moins une personne qualifiée. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précèdent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.
Par dérogation à l'alinéa précédent le personnel d'encadrement des garderies, des services de restauration et d'animation et des services d'aide aux devoirs est dispensé de la condition de qualification.
Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.
Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.
Art. 13
Les ratios d'encadrement éducatif
Pour chaque structure d'accueil l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles. Les heures de travail du chargé de direction peuvent être comprises dans cet effectif minimal après déduction des heures destinées au travail administratif.
Le nombre d'heures destinées au travail administratif est déterminé en fonction du nombre de places entières offertes par la structure d'accueil.
nombre de places entières | nombre d'heures administratives |
1-19 | 20 |
20-39 | 30 |
40 | 40 |
Le nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture (h.d'ouv.), du nombre de journées d'ouverture par semaine 0.d'ouv.) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).
nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement:
enfants âgés de moins de deux ans: 6 enfants âgés de deux à quatre ans: 9 enfants âgés de plus de quatre ans: 10 calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif:
((ch) x (h.d’ouv.) x (j.d’ouv.)) / (n) = (h.éd.)
Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, la norme d'encadrement minimal est à calculer proportionnellement.
Par dérogation à ces normes d'encadrement générales, les normes d'encadrement valables pour les services de restauration et d'animation et pour les garderies sont les suivantes:
enfants âgés de deux à quatre ans: 10 enfants âgés de plus de quatre ans: 12
Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.
Art. 14
Le personnel ouvrier
L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.
L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.
Chapitre III. Les infrastructures
Art. 15
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations. Art. 16. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.
A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage.
A l'exception des structures d'accueil existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.
Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu. L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.
L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. La sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.
Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.
Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenus de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.
En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.
Chaque enfant doit disposer d'un emplacement pour ses gobelet, brosse à dents et serviette individuels s'ils ne sont pas à usage unique. La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur des enfants et les cuves de toilette doivent être de taille réduite. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette sont à prévoir.
Les locaux des structures d'accueil ne peuvent être utilisés à d'autres fins privées ou commerciales durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil.
Chapitre IV. La crèche
Art. 17
infrastructures de base
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 5 groupes.
Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de O à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 petits: 1/3 moyens.
Art. 18
le groupe des petits
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.
La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement de moins de 2 ans doit être de 3,5 m 2 au moins par enfant.
Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral minimum de 0,6 mètres entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. La taille de chaque dortoir doit offrir 6 mètres cube par lit d'enfant.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.
La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants.
Art. 19
le groupe des moyens
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.
La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,2 m 2 au moins par enfant.
Sont compris dans cette superficie les locaux de repos installés au même étage que les locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes et des couloirs.
Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas disposés de façon à respecter un écart raisonnable entre les lits resp. matelas. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.
Art. 20
infrastructures de base
Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
A l'exception des centres de loisirs pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque centre doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5 m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux centres situés à moins de 500 mètres d'une zone verte ou d'une aire de jeu publique ainsi qu'aux centres disposant de locaux de défoulement suffisamment spacieux.
A l'exception des centres en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un centre est de 5 groupes.
Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 3 ou 4 à 12 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 préscolaire: 1/3 scolaire.
Art. 21
le groupe préscolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 4 ans et non encore admis à l'école primaire doit être de 3 m 2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.
Art. 22
le groupe scolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent d'au moins un local de séjour principal et d'au moins 2 locaux de séjour pour devoirs à domicile dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés admis à l'école primaire doit être de 2,8 m 2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 18 enfants.
Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
Art. 23
Le foyer de jour pour enfants est une structure combinée
constituée de groupes de type crèche et de groupes de type centre de loisirs pour enfants. Les infrastructures doivent correspondre aux dispositions prévues pour ces groupes.
A l'exception des foyers de jour pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque foyer de jour doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5 m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux foyers de jour dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.
A l'exception des foyers de jour en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un foyer de jour est de 5 groupes.
Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
Art. 24
Le service de restauration et d'animation dispose d'une cuisine dont la taille et les équipements doivent être adaptés au nombre de repas servis et au mode de restauration choisi et d'un ou plusieurs locaux séparés destinés à l'entrepôt des aliments.
Le service dispose d'un ou de plusieurs réfectoires/locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une ou plusieurs salles de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Le revêtement des murs, du sol et du plafond doivent être choisis de sorte à éviter toute amplification des bruits. Les réfectoires/locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
Les réfectoires/locaux de séjour destinés à accueillir les élèves de l'éducation précoce doivent être séparés de ceux destinés à accueillir les élèves de l'école préscolaire et primaire.
La superficie totale des réfectoires/locaux de séjour doit être de 2,5 m 2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'enfants par réfectoire/local de séjour est limité à 15 élèves de l'éducation précoce et à 20 élèves de l'enseignement préscolaire et primaire. Un réfectoire peut être subdivisé en plusieurs locaux de séjour par des séparations optiques, sans que le nombre d'enfants accueillis au total dans ce réfectoire ne puisse dépasser 60 élèves de l'éducation précoce ou 80 élèves de l'enseignement préscolaire et primaire.
Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
Art. 25
Le service d'aide aux devoirs dispose d'un ou plusieurs locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
La superficie totale des locaux de séjour doit être de 2,5 m 2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'un groupe d'enfants est limité à 20.
Art. 26
infrastructures de base
Chapitre IX. La garderie pour enfants
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 2 ans doit être de 3 m 2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 20 enfants.
Art. 27
conditions pour l'accueil d'enfants âgés de moins de 2 ans
La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour, respectivement dans une partie du local de séjour.
La salle de bain doit être installée dans un local séparé se trouvant au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe comprenant entre autres des enfants âgés de moins de 2 ans est de 15 enfants.
Les modalités du contrôle
Chapitre I. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément
Art. 28
les agents chargés du contrôle
Sont chargés de l'instruction des demandes d'agrément les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.
Art. 29
l'identité du requérant
Dans le cas d'une personne physique, ce contrôle a lieu sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité et d'un extrait de l'acte de naissance. Dans le cas d'une personne morale, le ministère de la Famille vérifie si le requérant dispose de la personnalité morale. Ce contrôle se fait sur base de documents. En cas de doute relatif à la personnalité morale d'une association sans but lucratif les agents du ministère de la Famille vérifient si la liste des membres de l'asbl est déposée au greffe du tribunal civil de son siège social et si elle est à jour.
Art. 30
les conditions d'honorabilité
Le contrôle des conditions d'honorabilité a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.
Art. 31
le personnel
Le contrôle des conditions de qualification, des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.
Art. 32
les infrastructures
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites sur place des locaux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministère de la Famille peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.
Art. 33
l'agrément provisoire
Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 bénéficient d'un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des services de restauration et d'animation en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement l'agrément provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l'exception de la subdivision des réfectoires en petites unités.
L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.
Chapitre II. Le contrôle des structures d'accueil agréés
Art. 34
les agents chargés du contrôle
Sont charges de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.
Art. 35
les conditions d'honorabilité
Le respect des conditions d'honorabilité est contrôlé annuellement ainsi qu'à l'occasion d'un changement. Il a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.
Art. 36
le personnel
Le contrôle des conditions de qualification du personnel à engager a lieu sur base de documents. Le contrôle des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.
Art. 37
les infrastructures
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme de visites sur place des locaux.
Art. 38
procédure d'avertissement et de retrait de l'agrément
Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au service de garde endéans les 3 mois.
L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à 3 mois et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire de la structure d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.
Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi retirer l'agrément au gestionnaire de la structure d'accueil. Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de la structure d'accueil deux mois à compter de la date de la notification de la décision de retrait par le ministre. Cette notification se fait par lettre recommandée. La décision de retrait de l'agrément donne lieu à la publication dans les quotidiens sous forme d'avis officiel à l'intention des usagers de la structure d'accueil.
La demande d'agrément
Art. 39
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer l'institution de garde.
Art. 40
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
- une description de la structure d'accueil à agréer (concept pédagogique, définition des groupes, classes d'âge et nombre d'enfants par groupe)
- les documents relatifs à l'identité de l'organisme gestionnaire
- les documents relatifs à l'honorabilité de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités
- les documents relatifs à l'honorabilité du personnel dirigeant ou d'encadrement
- les documents relatifs à la qualification et à l'expérience du chargé de direction et du personnel
- un plan de l'institution indiquant pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d'hygiène prévus
- les documents relatifs à la situation financière
- un budget prévisionnel
- un engagement formel du gestionnaire que l'institution de garde est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Art. 41
Notre ministre de la famille est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.